MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES :
La Loi de Finances pour l’année budgétaire 2023 consacre la poursuite de la mise en
oeuvre de la feuille de route tracée par la Loi-Cadre n° 69-19 portant réforme fiscale
et prônant une implémentation progressive à l’horizon 2026.
La Loi-Cadre a dessiné les contours de la politique fiscale, incarnant nombre de
recommandations issues des Assises Nationales sur la Fiscalité tenues en 2013 ainsi
que celles agrégées au niveau du Nouveau Modèle de Développement. Elle constitue
un référentiel plébiscité par l’ensemble des parties prenantes, selon une approche
participative alliant, entre autres, les citoyens, la société civile, les associations socioprofessionnelles,
les institutionnels, les universitaires et les praticiens.
Les dispositions fiscales de la Loi de Finances pour l’année budgétaire 2023 traduisent
expressément les objectifs fondamentaux et les mécanismes de mise en oeuvre posés
par la Loi-Cadre et représentant autant de balises de cadrage de la politique fiscale.
Elles concrétisent également les engagements pris par le Gouvernement, notamment,
dans le cadre du dialogue social.
Les mesures fiscales instituées par la Loi de Finances s’articulent ainsi autour des
avancées suivantes :
▪ La réforme de l’impôt sur les sociétés, en vue de concrétiser la
convergence vers des taux unifiés, l’amélioration de la contribution de certaines
entreprises ainsi que la baisse des taux de la cotisation minimale, selon une
approche progressive sur une période de quatre ans ;
▪ La réforme des régimes d’imposition en matière d’impôt sur le revenu,
afin d’atteindre les objectifs suivants :
- l’allègement de la charge fiscale des salariés, des retraités et des employés
nouvellement recrutés ; - la réinstauration du principe de l’imposition du revenu annuel global des
personnes physiques selon le barème progressif, à travers la révision du
mode d’imposition de certaines catégories de revenus ; - la révision du régime d’imposition des profits fonciers afin de renforcer
l’efficacité de l’administration fiscale et de consolider la relation de confiance
partagée avec les usagers ;
▪ La consécration du principe de la neutralité de la taxe sur la valeur
ajoutée, à travers l’alignement du taux applicable aux professions libérales et
l’institution de formalités règlementaires pour le bénéfice de l’exonération du
matériel agricole ;
▪ La rationalisation des incitations fiscales, conformément aux normes
internationales de bonne gouvernance fiscale et aux accords et conventions
conclus à cet effet, notamment en ce qui concerne : - les avantages prévus en matière d’impôt sur le revenu appliqué aux salariés
des banques et assurances ayant le statut CFC ; - le régime des organismes de placement collectif immobilier (OPCI) ;
6 - les incitations fiscales prévues en faveur des entreprises financières
installées dans les zones d’accélération industrielle (ZAI) ; - l’exonération de l’impôt retenu à la source au titre des dividendes versés par
les sociétés ayant le statut CFC et les sociétés installées dans les ZAI ; - la redéfinition des sociétés à prépondérance immobilière ;
▪ L’accompagnement des entreprises en difficulté, à travers la
régularisation de la situation fiscale des entreprises « inactives » ou n’ayant
aucun chiffre d’affaires ;
▪ Le renforcement de la collaboration en matière d’échange
d’informations entre l’administration fiscale et les autres administrations et
organismes publics ;
▪ La mobilisation du plein potentiel fiscal au service de la solidarité,
l’inclusion et la cohésion sociales, en reconduisant, au titre des années
2023, 2024 et 2025, l’application de la contribution sociale de solidarité sur les
bénéfices et les revenus, conformément aux recommandations du Nouveau
Modèle de Développement.
La présente note circulaire a pour objet de présenter les mesures fiscales de la Loi de
Finances pour l’année budgétaire 2023 par type d’impôt.
2) Les sociétés qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération industrielle
(ZAI) prévues à l’article 6 (II-B-8°) du CGI.
Ces sociétés seront également soumises aux taux prévus à l’article 247-XXXVII-A-2 du
CGI pour la période transitoire allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 et au
taux de 20% au-delà de cette période, à l’exception de celles qui ne bénéficient pas
des avantages fiscaux des ZAI prévus à l’article 6 (II-B-8°) du CGI. Il s’agit des sociétés
suivantes :
- les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d’un
chantier de travaux de construction ou de montage ; - les établissements de crédit et organismes assimilés ayant cette qualité
conformément à la législation en vigueur ; - les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires d’assurances,
ayant cette qualité conformément à la législation en vigueur ;
3) Les sociétés constituées à compter du 1er janvier 2023 qui s’engagent dans le cadre
d’une convention signée avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et
cinq cent millions (1 500 000 000) dirhams durant une période de cinq (5) ans à
compter de la date de signature de ladite convention, à l’exception des
établissements et entreprises publics et leurs filiales conformément aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur.
L’exclusion précitée des sociétés concernées s’applique à condition : - d’investir le montant précité dans des immobilisations corporelles ;
- de conserver lesdites immobilisations pendant au moins dix (10) ans, à compter
de la date de leur acquisition.
Les sociétés concernées doivent souscrire, auprès de l’administration fiscale, un état
comprenant notamment, le montant global investi au titre de chaque exercice et la
nature des immobilisations concernant l’activité objet de l’investissement ainsi que la
date et le prix de leur acquisition, selon un modèle établi par l’administration à joindre
à la déclaration du résultat fiscal prévue à l’article 20-I du CGI.
Elles doivent également joindre une copie de ladite convention à la déclaration du
résultat fiscal au titre du premier exercice au cours duquel elle a été signée.
A ce titre, l’article 247-XXXVII-A-3 (dernier alinéa) du CGI prévoit que les sociétés
précitées ayant signé une convention avec l’Etat pour investir un montant d’au moins
1 500 000 000 dirhams et qui respectent les conditions susvisées, bénéficient du taux
de 20%, au titre de chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2026. Au-delà de cette période lesdites sociétés vont
continuer à bénéficier de ce taux de 20%, même si elles réalisent un
bénéfice net fiscal égal ou supérieur à cent millions (100 000 000) dirhams.
Ainsi, lesdites sociétés bénéficient du taux de 20% précité d’une manière
permanente sans aucune limite de temps.
Par ailleurs, l’article 232-VIII du CGI a été complété par un nouveau paragraphe 24°,
afin d’instituer une dérogation aux délais de prescription, en précisant que les droits
complémentaires ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont
redevables les sociétés n’ayant pas respecté leur engagement d’investir un monta
d’au moins 1 500 000 000 dirhams durant la période de cinq (5) ans, selon les
conditions prévues par l’article 19-I-B du CGI, sont immédiatement établis et
exigibles même si le délai de prescription a expiré.
En conséquence, les sociétés qui n’auront pas respecté les conditions d’investissement
précitées seront imposées au taux de 35% dès que leurs résultats dépasseront le seuil
de 100 MDH, à l’instar des sociétés créées avant 2023.
b) Condition du passage du taux de 35% au taux de 20%
Les dispositions de l’article 19-I du CGI, telles que modifiées et complétées par la LF
2023, prévoient que lorsque le bénéfice net fiscal réalisé est inférieur à cent millions
(100 000 000) dirhams, le taux de 20% ne s’applique que lorsque ledit bénéfice
demeure inférieur à ce montant pendant trois (3) exercices consécutifs.
Ainsi, pour une société dont le montant du bénéfice net fiscal est égal ou supérieur à
100 millions dirhams au titre d’un exercice N et qui est imposable au titre de cet
exercice au taux de 35%, elle ne peut être soumise ultérieurement au taux de 20%
que lorsque son bénéfice net fiscal réalisé demeure inférieur à cent millions
(100 000 000) dirhams pendant trois (3) exercices consécutifs (exercices N+1, N+2 et
N+3).
Par conséquent, les exercices N+1, N+2 et N+3 restent imposables au taux de 35%,
même si le bénéfice net fiscal annuel réalisé au titre desdits exercices est inférieur à
cent millions (100 000 000) dirhams et le taux de 20% ne s’applique, dans ce cas,
qu’au titre de l’exercice N+4, si le bénéfice net fiscal de ladite société demeure inférieur
à ce montant.
B- Convergence progressive des taux d’IS vers les taux cibles durant la
période transitoire allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026
La LF 2023 a défini la démarche progressive retenue pour la mise en oeuvre de la
réforme globale des taux de l’IS, en complétant les dispositions de l’article 247 par un
paragraphe XXXVII-A du CGI, afin d’instituer une mesure transitoire pour la période
allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.
A ce titre, les dispositions de l’article 247-XXXVII-A du CGI ont fixé les taux d’IS
applicables durant la période transitoire précitée, permettant d’assurer la convergence
progressive vers les taux cibles.
Ainsi, les taux d’IS de 10%, 15%, 20%, 26%, 31% et 37% en vigueur au 31 décembre
2022, seront progressivement majorés, minorés ou maintenus, selon le cas, pour
chaque exercice, au titre des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier
2023 au 31 décembre 2026, comme suit :
a) Le taux du barème de 10% appliqué aux sociétés dont le bénéfice net fiscal
est inférieur ou égal à 300 000 dirhams est majoré comme suit :
- 12,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 15%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
10
b) Le taux spécifique de 15% appliqué aux sociétés installées dans les « Zones
d’Accélération Industrielle » et à celles ayant le statut « Casablanca Finance
City » est majoré comme suit : - 16,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 17,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 18,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
c) Le taux intermédiaire du barème de 20%, en vigueur au 31 décembre
2022, demeure applicable aux sociétés dont le montant du bénéfice net fiscal
est de 300 001 à 1 000 000 dirhams.
d) Le taux du barème plafonné de 20%, en vigueur au 31 décembre 2022,
appliqué aux sociétés visées à l’article 6 [I (B-3° et 5°, D-1°, 3° et 4°) et II (B-
4°, C-1° (b et c) et 2°)] dans les mêmes conditions prévues à l’article 7 (II, IV,
VI et X) en vigueur à cette date, est majoré ou maintenu, selon le cas, comme
suit :
● Pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est égal ou supérieur à
100 000 000 dirhams, ce taux est majoré comme suit : - 23,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 27,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 31,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
● Pour les sociétés dont le bénéfice net fiscal est supérieur à 1 000 000
dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est maintenu
sans changement. Ainsi, le taux du barème plafonné de 20% demeure
applicable aux sociétés précitées et ce, dans les mêmes conditions prévues
à l’article 7 (II, IV, VI et X) en vigueur au 31 décembre 2022.
Il s’agit des sociétés suivantes : - les sociétés exportatrices ;
- les sociétés hôtelières et les établissements d’animation touristique ;
- les sociétés minières ;
- les sociétés artisanales ;
- les établissements privés d’enseignement ou de formation
professionnelle ; - les sociétés sportives ;
- les promoteurs immobiliers prévus à l’article 6 (II-C-2°) du CGI en
vigueur au 31 décembre 2022 ; - les exploitations agricoles ;
- les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à
l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées
à ces activités.
11
NB : Concernant les sociétés qui bénéficiaient avant le 1er janvier 2023 d’une
imposition temporaire au taux plafonné de 20% et qui épuisent cette période
d’imposition temporaire au cours d’un exercice donné durant la période transitoire
allant du 01/01/2023 au 31/12/2026, elles sont imposables à l’IS au taux applicable à
cet exercice en fonction du bénéfice net réalisé.
Par ailleurs, comme précisé plus haut, le taux de 20% précité s’applique également au
titre de chacun des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026, aux sociétés qui s’engagent dans le cadre d’une convention signée
avec l’Etat à investir un montant d’au moins un milliard et cinq cent millions
(1 500 000 000) dirhams et qui respectent les conditions prévues par l’article 19 (I-B-
3) du CGI.
e) Le taux de 26% appliqué aux sociétés exerçant une activité industrielle dont
le bénéfice net est inférieur à 100 000 000 dirhams est minoré comme suit : - 24,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 23%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 21,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
f) Le taux du barème de 31% est majoré ou minoré, selon le cas, comme
suit :
● Pour les sociétés dont le bénéfice net est supérieur à 1 000 000
dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, ce taux est minoré
comme suit : - 28,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 25,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 22,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 20%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
● Pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à
100 000 000 dirhams, ce taux est majoré comme suit : - 32%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 33%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 34%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 35%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
g) Le taux de 37% appliqué aux établissements de crédit et organismes
assimilés, Bank Al Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises
d’assurances et de réassurance, est majoré comme suit : - 37,75%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 38,50%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 39,25%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 40%, au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
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Les dispositions du dernier alinéa de l’article 247-XXXVII-A du CGI ont précisé que les
sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions (100 000 000)
dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux visés cidessus,
même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au titre de l’un
des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2026.
C- Calcul des acomptes provisionnels
Les dispositions de l’article 247-XXXVII-B du CGI, telles qu’ajoutées par la LF 2023,
ont prévu, à titre transitoire, que les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque
exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, sont
calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables audit exercice.
D- Autres mesures d’harmonisation
Dans le cadre de cette refonte globale des taux d’IS et dans la mesure où le taux de
20% sera le taux de droit commun applicable à toutes les sociétés, la LF 2023 a
également introduit les mesures d’harmonisation techniques suivantes :
● Abrogation des dispositions du B du paragraphe I de l’article 6 relatives aux
exonérations suivies de l’imposition permanente aux taux réduits et leur transfert
au niveau du B du paragraphe II du même article relatif aux exonérations
temporaires ;
● Abrogation des dispositions des articles 6-I-D et 6-II-C du CGI relatives
respectivement à l’imposition permanente aux taux réduits et à l’imposition
temporaire aux taux réduits ;
● Actualisation des intitulés des paragraphes I et II de l’article 6 du CGI et de l’article
191 du CGI ;
● Abrogation des dispositions des paragraphes II, IV, VI et X de l’article 7 du CGI
relatives aux conditions d’exonération ;
● Transfert des dispositions relatives aux conditions d’exonération des
établissements hôteliers et des établissements d’animation touristique de l’article
7-VI à l’article 6 (II-B-5°) du CGI ;
● Abrogation des dispositions de l’article 19-II du CGI relatives au taux spécifique
de l’IS ;
● Actualisation de renvois prévus aux articles 165-I, 170 (III et VIII), 191-II et 268
du CGI.
Toutefois, l’article 247-XXXVII-D du CGI a donné un soubassement juridique au
maintien en vigueur durant la période transitoire des dispositions abrogées des articles
6 et 7, en précisant que les dispositions des articles 6 (I-B et D et II-B et C ), 7 (II,
IV, VI et X), 19 (I, II, IV-D), 165-I, 170 (III et VIII) et 191-II du CGI applicables au
31 décembre 2022, demeurent en vigueur pour l’application progressive des
dispositions prévues aux A, B et C du même paragraphe XXXVII de l’article 247 précité.
Le tableau ci-dessous illustre les taux d’IS à appliquer au titre de chacun des exercices
ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. - E- Mesure transitoire relative aux entreprises installées dans les ZAI
- a- Entreprises installées dans les ZAI avant le 1er janvier 2021
- Il est rappelé qu’à titre transitoire, la LF 2020 (article 6-V-2) avait prévu le maintien
- du régime fiscal applicable aux entreprises installées dans les ZAI avant le 1er janvier
- 2021 et qui consistait en l’exonération quinquennale suivie de l’application du taux
- spécifique de 8,75% pendant les vingt (20) exercices suivants.
- 14
- Cette LF 2020 avait prévu également l’application d’un taux spécifique de 15%, en
- matière d’IS ou de 20% en matière d’IR, après l’expiration des vingt (20)
- exercices précités.
- Dans le cadre de la révision des taux d’IS, l’article 6-IV-26° de la LF 2023 a prévu,
- qu’après l’expiration des vingt (20) exercices précités, les entreprises installées dans
- les ZAI avant le 1er janvier 2021, à l’exclusion des entreprises financières visées
- aux articles 6 (II-B-8°- 2ème alinéa) et 31 (I-B-3°- 2ème alinéa) du CGI, seront
- soumises aux taux suivants :
- ▪ pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés :
- aux taux prévus à l’article 247-XXXVII-A du CGI, durant la période allant
du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026 ; - au taux de 20% à compter du 1er janvier 2027 ;
▪ pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu : - au taux prévu à l’article 73-II-F-7° dudit code au titre des années 2023 et
2024 ; - aux taux du barème prévus à l’article 73-I dudit code, au titre des années
suivantes.
b- Entreprises installées dans les ZAI à compter du 1er janvier 2021
Il est à signaler que pour les entreprises installées dans les ZAI à compter du 1er janvier
2021, la LF 2020 avait prévu qu’elles bénéficiaient de l’exonération quinquennale suivie
de l’application du taux spécifique de 15% en matière d’IS ou de 20% en matière d’IR
pour les exercices suivants.
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-5° (1er tiret) de la LF 2023, les
entreprises installées dans les ZAI à compter du 1er janvier 2021, à l’exclusion des
entreprises financières visées aux articles 6 (II-B-8°- 2ème alinéa) et 31 (I-B-3°- 2ème
alinéa) du CGI, seront soumises, après épuisement de la période d’exonération
quinquennale, aux taux suivants :
▪ pour les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés, au taux de 20% à
compter du 1er janvier 2026 ;
▪ pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, aux taux du barème
prévus à l’article 73-I dudit code.
Exemples d’illustration :
Exemple n° 1 : Cas d’une société dont le bénéfice net fiscal (BNF) ≤ 300.000
DH
La société « Z » créée le 30/10/2016 exerce uniquement une activité de services et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
⮚ Calcul des acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2023
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2023, au titre de
l’exercice 2022, fait ressortir les éléments suivants :
● Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………………….…….. 1 000 000 DH
15
● Résultat courant hors amortissement : ……………………………….. 400 000 DH
● Bénéfice net : ……………………………………………………..……..……… 250 000 DH
● Montant de la CM : 1 000 000 x 0,40% : …………………………….……. 4 000 DH
● Montant de l’IS exigible (selon le taux du barème proportionnel) :
250 000 x 10% : ………………………………………… 25 000 DH
⮚ Calcul des acomptes provisionnels à verser au cours de l’exercice
2023 :
Conformément aux dispositions de l’article 247-XXXVII-B, les acomptes provisionnels
dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables
audit exercice.
Ainsi, vu que le bénéfice net de la société « Z » de 250 000 DH est inférieur à 300 000
dirhams, le montant de chacun des quatre (4) acomptes provisionnels à verser est
calculé comme suit : - Détermination de l’IS théorique devant servir de base de calcul des
acomptes à verser :
L’IS théorique est déterminé en appliquant le taux correspondant de l’IS au bénéfice
net réalisé par la société, soit :
250 000 x 12,50% = 31 250 DH - Détermination du montant de chaque acompte provisionnel à verser :
Le montant de chaque acompte provisionnel est égal à 25% de l’IS théorique, soit :
31 250 x 25% = 7 813 DH
⮚ Calcul de l’IS dû au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier
2023 dont la déclaration du résultat fiscal est déposée en mars 2024
La déclaration du résultat fiscal de la même société « Z » souscrite le 31 mars 2024,
au titre de l’exercice 2023, fait ressortir les éléments suivants :
● Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………………….…….. 1 200 000 DH
● Bénéfice net : ………………………………………………………..…………… 280 000 DH
⮚ Calcul de la cotisation minimale :
● Base de la CM : …………………………………………………………………. 1 200 000 DH
● Taux de la CM : ………………………………………………………………………….. 0,25%
● Montant de la CM : 1 200 000 x 0,25% : ………………………..…….……. 3 000 DH
⮚ Calcul de l’IS :
Vu que le bénéfice net de la société «Z » de 280 000 DH, au titre de l’exercice 2023,
est inférieur à 300 000 dirhams, il est soumis à l’IS au taux de 12,50%, en application
des dispositions de l’article 247-XXXVII-A-1 du CGI.
● Bénéfice net : …………………………………………………………….……… 280 000 DH
● Taux de l’IS : …………………………………………………………………………. 12,50%
● Montant de l’IS dû : …………………………………………………………… 35 000 DH
16
Etant donné que le montant de l’IS dû (35 000 DH) est supérieur à celui de la CM
(3000 DH), le montant de l’IS exigible est de 35 000 DH.
● Le reliquat de l’IS à verser à la date de dépôt de la déclaration est de :
35 000 DH – 31 250 DH = 3 750 DH
⮚ Calcul des acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2024
Conformément aux dispositions de l’article 247-XXXVII-B, les acomptes provisionnels
dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables
audit exercice.
Ainsi, vu que le bénéfice net de la société « Z » de 280 000 DH est inférieur à 300 000
dirhams, le montant de chacun des quatre (4) acomptes provisionnels à verser est
calculé comme suit : - Détermination de l’IS théorique devant servir de base de calcul des
acomptes à verser :
L’IS théorique est déterminé en appliquant le taux correspondant de l’IS au bénéfice
net réalisé par la société, soit :
280 000 x 15% = 42 000 DH - Détermination du montant de chaque acompte provisionnel à verser :
Le montant de chaque acompte provisionnel est égal à 25% de l’IS théorique, soit :
42 000 x 25% = 10 500 DH
⮚ Calcul de l’IS dû au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier
2024 dont la déclaration du résultat fiscal est déposée en mars 2025
La déclaration du résultat fiscal de la même société « Z » souscrite le 31 mars 2025,
au titre de l’exercice 2024, fait ressortir les éléments suivants :
● Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………………….…….. 3 000 000 DH
● Bénéfice net : ………………………………………………………..…………… 500 000 DH
⮚ Calcul de la cotisation minimale :
● Base de la CM : …………………………………………………………………. 3 000 000 DH
● Taux de la CM : ………………………………………………………………………….. 0,25%
● Montant de la CM : 3 000 000 x 0,25% : ……………………………..……. 7 500 DH
⮚ Calcul de l’IS :
Vu que le bénéfice net de la société « Z » de 500 000 DH, au titre de l’exercice 2024,
est compris entre 300 000 et 1 000 000 dirhams, il est soumis à l’IS au taux de 20%,
en application des dispositions de l’article 247-XXXVII-A-3 du CGI.
● Bénéfice net : …………………………………………………………….……… 500 000 DH
● Taux de l’IS : …………………………………………………………………………. 20%
● Montant de l’IS dû : …………………………………………………………… 100 000 DH
17
Etant donné que le montant de l’IS dû (100 000 DH) est supérieur à celui de la CM
(7500 DH), le montant de l’IS exigible est de 100 000 DH.
● Le reliquat de l’IS à verser à la date de dépôt de la déclaration est de :
100 000 DH – 42 000 DH = 58 000 DH
Exemple n° 2 : Cas d’une société dont le bénéfice net fiscal est supérieur à
1 MDH et inférieur à 100 MDH
La société « X » créée le 07/10/2014 exerce uniquement une activité de négoce et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
⮚ Calcul des acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2023
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2023, au titre de
l’exercice 2022, fait ressortir les éléments suivants :
● Chiffre d’affaires (HT): …………………………………………….….. 120 000 000 DH
● Résultat courant hors amortissement : ………………………….. 50 000 000 DH
● Bénéfice net : …………………………………………………..…..……… 30 000 000 DH
● Montant de la CM : 120 000 000 x 0,40% : ……………..…….….…. 480 000 DH
● Montant de l’IS exigible (selon l’ex-barème proportionnel avec taux de 31%) :
30 000 000 x 31% : ……………………………… 9 300 000 DH
⮚ Calcul des acomptes provisionnels à verser au cours de l’exercice
2023 :
Conformément aux dispositions de l’article 247-XXXVII-B, les acomptes provisionnels
dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au
31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables
audit exercice.
Ainsi, vu que le bénéfice net de la société « X » de 30 000 000 DH est supérieur à
1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, le montant de chacun des
quatre (4) acomptes provisionnels à verser est calculé comme suit :
1) Détermination de l’IS théorique devant servir de base de calcul des
acomptes à verser :
L’IS théorique est déterminé en appliquant le taux correspondant de l’IS au bénéfice
net réalisé par la société, soit :
30 000 000 x 28,25% = 8 475 000 DH
2) Détermination du montant de chaque acompte provisionnel à verser :
Le montant de chaque acompte provisionnel est égal à 25% de l’IS théorique, soit :
8 475 000 x 25% = 2 118 750 DH
⮚ Calcul de l’IS dû au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier
2023 dont la déclaration du résultat fiscal est déposée en mars 2024
La déclaration du résultat fiscal de la même société « X » souscrite le 31 mars 2024,
au titre de l’exercice 2023, fait ressortir les éléments suivants :
18
● Chiffre d’affaires (HT): …………………………………………………….. 160 000 000 DH
● Bénéfice net : …………………………………………………..…………… 40 000 000 DH
⮚ Calcul de la cotisation minimale :
● Base de la CM : ……………………………………………………………. 160 000 000 DH
● Taux de la CM : …………………………………………………………………….. 0,25%
● Montant de la CM : 160 000 000 x 0,25% : …………………….……. 400 000 DH
⮚ Calcul de l’IS :
Vu que le bénéfice net de la société « X » de 40 000 000 DH, au titre de l’exercice
2023, est supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, il est
soumis à l’IS au taux de 28,25%, en application des dispositions de l’article 247-
XXXVII-A du CGI.
● Bénéfice net : …………………………………………………………….……… 40 000 000 DH
● Taux de l’IS : …………………………………………………………………………. 28,25%
● Montant de l’IS dû : ………………………………………………………… 11 300 000 DH
Etant donné que le montant de l’IS dû (11 300 000 DH) est supérieur à celui de la CM
(400 000 DH), le montant de l’IS exigible est de 11 300 000 DH.
● Le reliquat de l’IS à verser à la date de dépôt de la déclaration est de :
11 300 000 DH – 8 475 000 DH = 2 825 000 DH
Exemple n° 3 : Cas d’une société ayant réalisé un bénéfice net fiscal
supérieur à 100 MDH au titre de l’exercice 2022 et un bénéfice net fiscal
inférieur à 100 MDH au titre des exercices ouverts durant la période allant
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026
La société « Y » créée le 26/05/2014 exerce uniquement une activité de négoce et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
⮚ Calcul des acomptes provisionnels dus au titre de l’exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2023
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2023, au titre de
l’exercice 2022, fait ressortir les éléments suivants :
● Chiffre d’affaires (HT): ………………………………………….……..….. 600 000 000 DH
● Résultat courant hors amortissement : …………………………..….. 350 000 000 DH
● Bénéfice net : …………………………………………………..….….…… 150 000 000 DH
● Montant de la CM : 600 000 000 x 0,40% : ……………..……..…..…. 2 400 000 DH
● Montant de l’IS exigible (selon l’ex-barème proportionnel avec le taux de 31%) :
150 000 000 x 31% : ……………………………… 46 500 000 DH
⮚ Calcul des acomptes provisionnels à verser au cours de l’exercice
2023 :
Conformément aux dispositions de l’article 247-XXXVII-B, les acomptes provisionnels
dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au
19
31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables
audit exercice.
Ainsi, vu que le bénéfice net de la société « Y » de 150 000 000 DH est supérieur à
100 000 000 dirhams, le montant de chacun des quatre (4) acomptes provisionnels à
verser est calculé comme suit :
1) Détermination de l’IS théorique devant servir de base de calcul des
acomptes à verser :
L’IS théorique est déterminé en appliquant le taux correspondant de l’IS au bénéfice
net réalisé par la société, soit :
150 000 000 x 32% = 48 000 000 DH
2) Détermination du montant de chaque acompte provisionnel à verser
Le montant de chaque acompte provisionnel est égal à 25% de l’IS théorique, soit :
48 000 000 x 25% = 12 000 000 DH
⮚ Calcul de l’IS dû au titre de l’exercice ouvert le 1er janvier 2023 dont
la déclaration du résultat fiscal est déposée en mars 2024
La déclaration du résultat fiscal de la même société « Y » souscrite le 31 mars 2024,
au titre de l’exercice 2023, fait ressortir les éléments suivants :
● Chiffre d’affaires (HT): …………………………………………………….. 300 000 000 DH
● Bénéfice net : ………………………………….……………..…………… 80 000 000 DH
⮚ Calcul de la cotisation minimale :
● Base de la CM : ……………………………………………………..…………. 300 000 000 DH
● Taux de la CM : …………………………………………………………………..……….. 0,25%
● Montant de la CM : 300 000 000 x 0,25% : ……………………….……. 750 000 DH
⮚ Calcul de l’IS
Bien que le bénéfice net de la société « Y » de 80 000 000 DH, au titre de l’exercice
2023, soit supérieur à 1 000 000 dirhams et inférieur à 100 000 000 dirhams, elle ne
peut bénéficier de l’application du taux d’IS de 28,25%.
En effet, les dispositions du dernier alinéa de l’article 247-XXXVII-A du CGI prévoient
que les sociétés qui réalisent un bénéfice net égal ou supérieur à cent millions
(100 000 000) dirhams ne peuvent bénéficier de l’application d’un taux inférieur à ceux
visés audit article, même si elles réalisent un bénéfice net inférieur audit montant au
titre de l’un des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2026.
Par conséquent, la société « Y » sera soumise à l’IS au titre de l’exercice 2023 au
taux de 32%.
● Bénéfice net fiscal : …………………………………………………….……… 80 000 000 DH
● Taux de l’IS : …………………………………………………………..……………………. 32%
● Montant de l’IS dû : …………………………………………………………… 25 600 000 DH
Etant donné que le montant de l’IS dû (25 600 000 DH) est supérieur à celui de la CM
(750 000 DH), le montant de l’IS exigible est de 25 600 000 DH.
20
● L’excédent d’impôt versé par la société « Y » est de :
48 000 000 DH – 25 600 000 DH = 22 400 000 DH
Cet excédent est imputable d’office par cette société sur les acomptes provisionnels
dus au titre de l’exercice 2024 et des exercices suivants et éventuellement sur l’impôt
dû au titre desdits exercices.
Exemple n°4 : Cas d’une société exerçant une activité de négoce dont
l’exercice est à cheval sur deux années
La société « W » créée le 01/07/2014 dont l’exercice est à cheval sur deux années.
Le calcul de l’IS dû par la société « W » au titre de l’exercice à cheval allant du
01/07/2022 au 30/06/2023, et qui fera l’objet d’une déclaration du résultat fiscal au
plus tard le 30 septembre 2023, se fera selon les taux proportionnels du barème de
l’IS en vigueur au 31/12/2022.
Les acomptes provisionnels au titre des échéances des deux derniers trimestres de
l’exercice à cheval (31 mars et 30 juin 2023) se feront également selon les taux
proportionnels dudit barème.
En revanche, le calcul de l’IS dû par la société « W » au titre de l’exercice à cheval
allant du 01/07/2023 au 30/06/2024, dont la déclaration du résultat fiscal devra être
déposée au plus tard le 30 septembre 2024, se fera selon les taux d’IS prévus par les
dispositions de l’article 247-XXXVII du CGI applicables durant la période transitoire
allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. Il en est de même en ce qui concerne
les acomptes provisionnels dus au titre de cet exercice à cheval.
Exemple n°5 : Cas d’une société réalisant un bénéfice net fiscal supérieur à
100 000 000 dirhams dont une partie relative à l’activité industrielle est
inférieure audit montant
La société « Y » créée le 15/11/2014 exerce une activité industrielle et une activité de
négoce et elle réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2023, au titre de
l’exercice 2022, fait ressortir les éléments suivants :
● Chiffre d’affaires (CA) global des deux activités (HT): ……….….. 900 000 000 DH
▪ Chiffre d’affaires de l’activité industrielle: ….……….……………. 540 000 000 DH
▪ Part du chiffre d’affaires relatif à l’activité industrielle : ……………………….. 60%
(540 000 000/ 900 000 000) x 100 = 60%
▪ Chiffre d’affaires de l’activité de négoce : ………………….………. 360 000 000 DH
▪ Part du chiffre d’affaires relatif à l’activité de négoce : ……………………… 40%
(360 000 000 / 900 000 000) x 100 = 40%
● Résultat courant hors amortissement : …………………………….. 200 000 000 DH
● Bénéfice net fiscal : …………………………………………..…..……… 120 000 000 DH
⮚ Calcul de la cotisation minimale (CM) :
● Base de la CM : ………………………………………………………………. 900 000 000 DH
21
● Taux de la CM : ……………………………………………………………………….. 0,40%
● Montant de la CM : 900 000 000 x 0,40% : ……………..…….….…. 3 600 000 DH
⮚ Calcul de l’IS :
1) Détermination de l’IS correspondant au CA relatif à l’activité
industrielle :
L’IS correspondant au CA relatif à l’activité industrielle est déterminé en appliquant le
taux de 26% du barème proportionnel à la part du bénéfice correspondant à ce CA,
soit :
(120 000 000 x 26%) x 60% = 18 720 000 DH
2) Détermination de l’IS correspondant au CA relatif à l’activité de
négoce :
L’IS correspondant au CA relatif à l’activité de négoce est déterminé en appliquant le
taux du barème proportionnel à la part du bénéfice correspondant à ce CA, soit :
(120 000 000 x 31%) x 40% = 14 880 000 DH
3) IS à payer par la société « Y » :
18 720 000 + 14 880 000 = 33 600 000 DH
⮚ Calcul des acomptes provisionnels à verser au cours de l’exercice 2023 :
1) Recalcul de l’IS théorique devant servir de base de calcul des
acomptes à verser :
Conformément aux dispositions de l’article 247-XXXVII-B du CGI, les acomptes
provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er
janvier 2023 au 31 décembre 2026, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les
sociétés applicables audit exercice.
Vu que le bénéfice net fiscal de la société « Y » de 120 000 000 DH est supérieur à
100 000 000 dirhams, le taux d’IS à retenir conformément aux dispositions de l’article
247-XXXVII-A-5 dudit code pour le calcul desdits acomptes provisionnels de l’exercice
2023 est fixé à 32%, et ce, sans distinction entre la part du bénéfice relative à l’activité
industrielle et celle relative à l’activité de négoce, soit :
120 000 000 x 32% = 38 400 000 DH
2) Détermination du montant de chaque acompte provisionnel à verser :
Le montant de chaque acompte provisionnel est égal à 25% de l’IS théorique, soit :
38 400 000 x 25% = 9 600 000 DH
⮚ Calcul de l’IS dû au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023
dont la déclaration du résultat fiscal est déposée en mars 2024
La déclaration du résultat fiscal de la même société « Y » souscrite le 31 mars 2024,
au titre de l’exercice 2023, fait ressortir les éléments suivants :
● Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………………….. 1 200 000 000 DH
● Bénéfice net fiscal : …………………………………………..………… 150 000 000 DH
22
⮚ Calcul de la cotisation minimale :
● Base de la CM : …………………………………………………………. 1 200 000 000 DH
● Taux de la CM : …………………………………………………………………….. 0,25%
● Montant de la CM : 1 200 000 000 x 0,25% : ………………….……. 3 000 000 DH
⮚ Calcul de l’IS :
Vu que le bénéfice net fiscal de la société « Y » de 150 000 000 DH, au titre de
l’exercice 2023, est supérieur à 100 000 000 DH, il est soumis à l’IS au taux de 32%,
en application des dispositions de l’article 247-XXXVII-A du CGI.
● Bénéfice net : ………………………………………………………….……… 150 000 000 DH
● Taux de l’IS : …………………………………………….………………………………. 32%
● Montant de l’IS dû : ……………………………………………….……..…… 48 000 000 DH
Etant donné que le montant de l’IS dû (48 000 000 DH) est supérieur à celui de la CM
(3 000 000 DH), le montant de l’IS exigible est de 48 000 000 DH.
● Le reliquat de l’IS à verser à la date de dépôt de la déclaration est de :
48 000 000 DH – 38 400 000 DH = 9 600 000 DH - Réduction progressive du taux de la retenue à la source sur les produits
des actions, parts sociales et revenus assimilés
Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les articles 19-IV et 73 (II-C-
3°) du CGI prévoyaient que le taux de l’impôt retenu à la source sur les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés était fixé à 15%.
Dans le cadre de la réforme globale des taux de l’IS, la LF 2023 a modifié les
dispositions des articles 19-IV et 73-II du CGI, afin de réduire le taux de l’impôt retenu
à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés de 15% à
10%, et ce, selon la même démarche progressive sur quatre (4) ans.
Ainsi, les dispositions de l’article 247-XXXVII-C du CGI, telles que modifiées et
complétées par la LF 2023, ont prévu que le taux de l’impôt retenu à la source de 15%
en vigueur au 31 décembre 2022 prévu aux articles 19 et 73 (II-C-3°) dudit code sera
minoré progressivement, pour les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés distribués et provenant des bénéfices réalisés au titre de chaque exercice
ouvert durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit : - 13,75% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 12,50% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 11,25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 10% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Toutefois, les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués et
provenant des bénéfices réalisés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier
2023, demeurent soumis au taux de 15%.
Par ailleurs, l’article 247-XXXVII-C (dernier alinéa) du CGI prévoit que les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés distribués sont considérés avoir été
prélevés sur les exercices les plus anciens.
23
A ce titre, la LF 2023 a prévu au niveau de l’article 152-I du CGI relatif à la déclaration
des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, l’obligation de mentionner
au niveau de cette déclaration, en sus du montant global des produits distribués, les
exercices sur lesquels lesdits produits ont été prélevés.
Exemple d’illustration :
La société « M » créée le 27/12/2012, est une société de droit marocain soumise à l’IS
dont le capital social est détenu entièrement par des personnes physiques.
Les bénéfices distribuables de la société se présentent comme suit :
● Bénéfice net comptable de l’exercice 2023 : ………………..…….….. 2 000 000 DH
● Report bénéficiaire de l’exercice 2022 : …………………..……..….…. 1 500 000 DH
● Bénéfice de l’exercice 2021 mis en réserve facultative : …….…..…. 500 000 DH
Suite à une assemblée générale ordinaire tenue le 11/06/2024, ladite société a décidé
de la distribution, au profit de ses actionnaires, d’un montant de 2 200 000 DH.
Pour l’application de la retenue à la source, les produits des actions, parts sociales et
revenus assimilés distribués sont considérés avoir été prélevés sur les exercices les
plus anciens. Ainsi, la distribution des dividendes s’impute d’abord sur la réserve
facultative de 2021, ensuite sur le report bénéficiaire de 2022 et enfin sur le bénéfice
net de 2023.
A cet effet, le montant versé aux actionnaires le 08/08/2024 par la société « M » est
soumis à la RAS comme suit : - Le montant de 2 000 000 DH est considéré avoir été prélevé sur les bénéfices
provenant des exercices 2021 (500 000) et 2022 (1 500 000) et de ce fait,
soumis à la RAS au taux de 15% ; - Le montant restant de 200 000 DH (2 200 000 – 500 000 – 1 500 000) est
considéré avoir été prélevé sur le bénéfice provenant de l’exercice 2023 et de ce
fait, soumis à la RAS au taux de 13,75%.
Ainsi, le montant de l’impôt retenu à la source dû est égal à :
[(1 500 000 + 500 000) x 15%] + (200 000 x 13,75%) = 327 500 DH.
Par ailleurs, la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés
prévue par l’article 152-I doit indiquer, en sus du montant global des produits
distribués (soit 2 200 000), les exercices sur lesquels lesdits produits ont été prélevés
(soit 2021, 2022 et 2023). - Limitation de l’exonération quinquennale en matière d’IS prévue en
faveur des sociétés ayant obtenu le statut CFC aux soixante (60) premiers
mois suivant leur date de création
Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les sociétés de services ayant
le statut CFC, à l’exclusion des entreprises financières, pouvaient bénéficier de
l’exonération totale de l’IS pendant une période de cinq exercices consécutifs, à
compter du premier exercice d’octroi dudit statut.
Dans le but de rationaliser les incitations fiscales, conformément aux dispositions de la
loi-cadre portant réforme fiscale et d’orienter ladite exonération quinquennale vers les
sociétés cibles nouvellement créées, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 6
24
(II-B-6°) du CGI, afin de limiter l’application de l’exonération totale de l’IS accordée
aux sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City » à l’expiration des soixante
(60) premiers mois qui suivent la date de leur constitution.
Date d’effet :
L’article 6-IV-3 de la LF 2023 a prévu que les dispositions de l’article 6 (II-B-6°) du
CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables aux sociétés de service ayant
le statut « Casablanca Finance City » à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, les sociétés ayant obtenu le statut CFC avant cette date continuent à bénéficier
de l’exonération quinquennale précitée, jusqu’à l’expiration de la période de cinq (5)
ans consécutifs qui court à compter du premier exercice d’octroi dudit statut.
Au-delà de cette période, lesdites sociétés seront soumises à l’IS aux taux prévus par
les articles 19-I et 247-XXXVII du CGI. - Institution de la possibilité de déduction des provisions pour
investissement constituées par les sociétés bénéficiant du régime fiscal
de « Casablanca Finance City » (CFC)
Avant la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les sociétés de services ayant
le statut CFC, à l’exclusion des entreprises financières, étaient imposables à l’IS au
taux spécifique de 15%, après la période quinquennale d’exonération.
Dans le cadre de la réforme globale des taux d’IS ayant prévu le relèvement progressif
du taux applicable à ces sociétés de 15% à 20%, la LF 2023 a complété les dispositions
de l’article 10-III-C du CGI, afin d’instituer la possibilité pour lesdites sociétés de
constituer des provisions pour investissement déductibles du résultat fiscal imposable.
A- Principe de déductibilité de la provision pour investissement
L’article 10-III-C-2° du CGI a prévu, sous réserve des dispositions du paragraphe
XXXVII-F de l’article 247 du CGI, l’institution du principe de déduction des provisions
pour investissement constituées par les sociétés de services bénéficiant du régime
fiscal prévu à l’article 6 du CGI pour la place financière « Casablanca Finance City »,
dans la limite de 25% du bénéfice fiscal après report déficitaire et avant impôt.
La déductibilité de ladite provision a été subordonnée au respect des conditions
suivantes : - la réalisation de cet investissement dans des titres de participation, au cours de
l’exercice suivant celui de la constitution des provisions précitées ; - la conservation des titres acquis pendant au moins quatre (4) ans, à compter
de la date de leur acquisition.
La société concernée doit souscrire auprès de l’administration fiscale un état selon un
modèle établi par l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal prévue à
l’article 20-I du CGI.
Elle doit également inscrire au passif du bilan la provision pour investissement, sous
une rubrique spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.
La provision ou la part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé cidessus,
conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par la
société ou à défaut d’office par l’administration à l’exercice de la constitution de ladite
provision sans recours aux procédures de rectification de la base imposable.
25
B- Dérogation aux règles de prescription
Par dérogation aux dispositions relatives aux délais de prescription, l’article 232-VIII-
23° du CGI a prévu que si l’exercice au titre duquel doit être rapportée la provision ou
la part de la provision pour investissement non utilisée conformément à l’objet pour
lequel elle a été constituée est prescrit, la régularisation est effectuée sur le premier
exercice de la période non prescrite.
C- Mesure transitoire
Compte tenu de la démarche progressive retenue pour le relèvement du taux
spécifique d’IS applicable aux sociétés de services ayant le statut CFC, l’article 247-
XXXVII-F du CGI a fixé, à titre transitoire, les limites des taux admis pour la constitution
des provisions pour investissement au titre de chaque exercice ouvert durant la période
allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, comme suit : - 7,70% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 ;
- 14,30% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2024 ;
- 20% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2025 ;
- 25% au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2026.
Exemple d’illustration :
La société « Y » créée le 26/05/2017 est une société de services bénéficiant du régime
fiscal prévu en faveur de la place financière « Casablanca Finance City ».
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2024, au titre de
l’exercice 2023, fait ressortir un bénéfice fiscal, après report déficitaire et avant
impôt, de 30 000 000 DH.
Cette société désire constituer une provision pour investissement destinée
exclusivement à l’acquisition de titres de participation.
A la lumière de ces données et conformément aux dispositions de l’article 247-XXXVIIF
du CGI, le montant maximum déductible de la provision destinée à l’acquisition des
titres de participation précités s’élève à :
Exercice 2023 : 30 000 000(1) DH x 7,70 % = 2 310 000 DH
(1) La base de calcul de la provision pour investissement est constituée par
le bénéfice fiscal déterminé avant la déduction de la dotation aux provisions
pour investissement.
Le montant la provision pour investissement de 2 310 000 DH précité doit être
employé, conformément à l’objet pour lequel la provision a été constituée, au cours
de l’exercice suivant celui de la constitution de ladite provision, c’est-à-dire au plus
tard le 31 décembre 2024.
La société concernée doit également conserver les titres acquis pendant au moins
quatre (4) ans, à compter de la date de leur acquisition.
En outre, elle est tenue de : - souscrire auprès de l’administration fiscale un état selon un modèle établi par
l’administration à joindre à la déclaration du résultat fiscal ;
26 - inscrire la provision pour investissement au passif du bilan, sous une rubrique
spéciale faisant ressortir par exercice le montant de chaque dotation.
La provision ou la part de la provision qui n’a pas été utilisée, dans le délai visé cidessus,
conformément à l’objet pour lequel elle a été constituée, est rapportée par la
société ou à défaut d’office par l’administration à l’exercice de la constitution de ladite
provision sans recours aux procédures de rectification de la base imposable. - Rationalisation des avantages fiscaux des zones d’accélération
industrielle (ZAI) accordés aux entreprises financières
Avant le 1er janvier 2023, certaines entreprises financières installées dans les ZAI
bénéficiaient des avantages fiscaux prévus en faveur de ces zones, alors que les
entreprises similaires installées en dehors desdites zones et qui leur rendent les mêmes
prestations étaient soumises aux règles de droit commun.
Afin d’assurer l’équité fiscale dans le traitement desdites entreprises, la LF 2023 a
complété les dispositions des articles 6 (II-B-8°-2eme alinéa) et 31 (I-B-3°-2eme alinéa)
du CGI par une disposition excluant les entreprises financières du bénéfice des
avantages fiscaux de ces zones et ce, en harmonisation avec ce qui a été prévu par la
LF 2021 pour les entreprises financières ayant le statut CFC. Il s’agit des entreprises
financières suivantes : - les établissements de crédit et organismes assimilés ayant cette qualité,
conformément à la législation en vigueur ; - et les entreprises d’assurances et de réassurance et les intermédiaires
d’assurances ayant cette qualité, conformément à la législation en vigueur.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV- 5- 2ème tiret de la LF 2023, les entreprises visées aux
articles 6 (II-B-8°-2eme alinéa) et 31-I-B-3° (2ème alinéa) du CGI, installées dans les
zones d’accélération industrielle avant le 1er janvier 2021, sont soumises aux taux de
droit commun visés à l’article 19-I ou 73-I ou 247-XXXVII-A dudit code, au titre des
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, toutes les entreprises financières susvisées
installées dans les zones d’accélération industrielle sont exclues des avantages fiscaux
de ces zones et sont soumises aux taux de droit commun visés à l’article 19-I ou 73-I
ou 247-XXXVII-A du CGI.
Les acomptes provisionnels dus, au titre de chaque exercice ouvert à compter de cette
date, sont calculés selon les taux de l’impôt sur les sociétés applicables à cet exercice.
II.- MESURES SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU - Révision du régime d’imposition des avocats
A. Rappel du régime d’imposition des avocats
Les personnes physiques exerçant la profession d’avocat sont soumises à l’impôt sur
le revenu dans la catégorie des revenus professionnels, selon le régime du résultat net
réel (RNR) ou du résultat net simplifié (RNS), dans les conditions de droit commun.
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2023, ces personnes devaient s’acquitter avant le
premier février de chaque année de la cotisation minimale (CM) au taux de 6% de
27
leur chiffre d’affaires hors TVA, avec un minimum de 1 500 dirhams, après expiration
de la période triennale d’exonération de ladite CM.
Elles devaient également souscrire une déclaration annuelle du revenu global avant
le premier mai de chaque année, avec possibilité d’imputer sur le montant de l’IR
dû, calculé sur le résultat fiscal déclaré, le montant de la CM versé.
Il convient de rappeler que les rémunérations perçues par les avocats rétribués en
fonction des affaires traitées ou forfaitairement en vertu d’un contrat passé avec une
administration ou une entreprise privée, constituent des recettes entrant dans le chiffre
d’affaires imposable dans la catégorie des revenus professionnels précitée.
Ainsi, pour la détermination du revenu net professionnel imposable, les avocats
relèvent du régime de droit commun, à savoir le régime du RNR. Toutefois, ils peuvent
opter pour le régime du RNS, si le chiffre d’affaires, hors taxe sur la valeur ajoutée,
annuel ou porté à l’année est inférieur à 500 000 dirhams.
Le résultat net imposable de chaque exercice est déterminé d’après l’excédent des
produits sur les charges de l’exercice engagées ou supportées pour les besoins de
l’activité imposable, selon les règles de droit commun. Ce résultat est soumis à l’IR
selon les taux du barème progressif prévu à l’article 73-I du CGI.
B. Nouveau régime d’imposition des avocats
a- Principe du versement spontané des acomptes provisionnels
Dans le but de simplifier le mode de versement de l’IR dû par les avocats, dans le
cadre du régime d’imposition précité, la LF pour l’année budgétaire 2023 a complété
les dispositions de l’article 173 du CGI par un paragraphe III, afin de permettre aux
avocats d’opter pour l’un des deux régimes de versement spontané des acomptes
provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu.
En effet, cet article a prévu que les avocats peuvent verser spontanément, sur option,
pour chaque dossier, des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu de
l’exercice en cours, selon l’un des deux régimes suivants :
● Le versement spontané desdits acomptes auprès du secrétaire-greffier à la
caisse du tribunal pour chaque affaire, pour le compte du receveur de
l’administration fiscale ;
● Le versement spontané auprès du receveur de l’administration fiscale d’un
acompte provisionnel annuel, par procédé électronique, avant l’expiration du
mois suivant l’exercice concerné.
Il convient de signaler que l’avocat est libre d’opter pour l’un ou l’autre régime pour
chaque dossier sans aucune formalité.
1) Option pour le versement spontané auprès du secrétaire-greffier
Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du secrétairegreffier
à la caisse du tribunal, pour le compte du receveur de l’administration fiscale,
des acomptes provisionnels au titre de l’IR de l’exercice en cours, dont chacun est égal
à 100 dirhams.
Ce montant est versé spontanément par chaque avocat, une seule fois pour chaque
affaire dont il a perçu tout ou partie des honoraires, lors du dépôt ou de
l’enregistrement d’une requête ou d’un recours ou lors de l’enregistrement d’un
mandatement ou d’une assistance devant les tribunaux du Royaume.
28
A ce titre, il est à préciser que le versement de ce montant couvre l’ensemble des
étapes du procès relatives à la même affaire (1ère instance, appel et cassation).
Ce versement s’effectue auprès du secrétaire-greffier sur la base d’un bordereau-avis,
selon un modèle établi par l’administration, comportant les indications suivantes :
● le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de
situation de son principal établissement ;
● le numéro d’identification fiscale ;
● la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;
● le tribunal compétent et son siège ;
● le montant versé ;
● la date du versement.
A cet effet, le secrétaire-greffier est tenu de verser à l’administration fiscale, par
procédé électronique, le montant desdits acomptes provisionnels devant être recouvré
lors de l’accomplissement des formalités précitées, durant le mois qui suit celui au
cours duquel l’encaissement a eu lieu, accompagné d’un état selon un modèle établi
par l’administration.
2) Option pour le versement spontané auprès du receveur de
l’administration fiscale
Ce mode permet à l’avocat d’opter pour le versement spontané auprès du receveur de
l’administration fiscale, d’un seul acompte provisionnel annuel, par procédé
électronique, avant l’expiration du mois suivant l’exercice concerné, soit avant le 1er
février de chaque année.
Le montant dudit acompte est déterminé compte tenu du nombre des affaires
enregistrées au nom de l’avocat durant l’exercice, pour lesquels il a perçu tout ou partie
des honoraires, multiplié par cent (100) dirhams.
A ce titre, l’avocat est tenu de communiquer à l’administration fiscale, la liste desdits
dossiers selon un modèle établi par l’administration comportant les indications relatives
notamment, à son identité fiscale et à son identification et le nombre des affaires
enregistrées en son nom.
L’acompte est accompagné par un bordereau-avis selon un modèle établi par
l’administration, comportant les indications suivantes :
● le nom, prénom et adresse du domicile fiscal de l’avocat concerné ou le lieu de
situation de son principal établissement ;
● le numéro d’identification fiscale ;
● la nature de l’affaire et le numéro du dossier ;
● le tribunal compétent et son siège ;
● le montant versé ;
● la date du versement.
29
b- Exclusions de l’obligation de versement des acomptes provisionnels
❖ Avocats exonérés
Les avocats nouvellement identifiés auprès de l’administration fiscale sont exonérés du
versement des acomptes provisionnels susvisés durant les soixante (60) premiers
mois, à compter du mois d’obtention du numéro d’identification fiscale.
❖ Dossiers exclus
Sont exclues de l’obligation de versement des acomptes provisionnels susvisés : - les requêtes relatives aux ordonnances sur requêtes et des constats
conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile ; - les affaires dispensées de la taxe judiciaire ou bénéficiant de l’assistance
judiciaire. Dans ce cas, le versement n’est effectué pour ces affaires que lors de
l’exécution du jugement y afférent.
c- Imputation des acomptes provisionnels
Le montant des acomptes provisionnels versés par l’avocat au cours de l’année auprès
du secrétaire-greffier ou celui versé auprès du receveur de l’administration fiscale, est
imputable sur le montant de la cotisation minimale dû au titre de l’année concernée.
Toutefois, lorsque le montant de la cotisation minimale ne permet pas l’imputation de
la totalité des acomptes provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, le surplus
demeure imputable sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant
au revenu professionnel et ce, lors de la souscription de la déclaration annuelle du
revenu global. Le montant du reliquat éventuel reste acquis au Trésor.
L’ordre d’imputation à retenir, dans ce cas, se présente comme suit :
⮚ lors du versement de la CM :
● Imputation des acomptes provisionnels ;
● Imputation de l’impôt retenu à la source au titre des rémunérations allouées à
des tiers.
⮚ lors de la régularisation de l’IR
● Imputation de la cotisation minimale due sur la fraction du montant de l’impôt
sur le revenu correspondant au revenu professionnel ;
● Imputation des acomptes provisionnels non imputés sur la CM, sur la fraction
restante du montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu
professionnel ;
● Imputation sur le montant de l’impôt sur le revenu global de l’impôt retenu à la
source au titre des rémunérations allouées à des tiers, non imputé sur la CM.
d- Déclaration des acomptes provisionnels versés par les avocats
La LF pour l’année budgétaire 2023 a également complété les dispositions de l’article
82-I du CGI pour préciser que la déclaration annuelle du revenu global souscrite par
les avocats avant le 1er mai de chaque année, doit comporter, également, les acomptes
provisionnels versés au titre de l’impôt sur le revenu, au cours de l’exercice clos,
conformément aux dispositions de l’article 173-III du CGI.
30
e- Communication des listes des dossiers enregistrés au nom de l’avocat
L’article 173-III du CGI prévoit que l’autorité gouvernementale chargée de la justice
communique à l’administration fiscale les listes des dossiers enregistrés au nom de
l’avocat. Cette communication est opérée selon un modèle établi par l’administration
comportant les indications relatives notamment, à l’identité fiscale de l’avocat et à son
identification et le nombre des affaires enregistrées en son nom.
f- Clarification du traitement de certains aspects spécifiques à la
profession d’avocat
❖ Traitement fiscal de l’avocat exerçant dans le cadre d’une
association ou d’une domiciliation
A l’instar de l’avocat indépendant exerçant la profession à titre individuel, l’avocat qui
exerce avec d’autres avocats, soit dans le cadre d’une association ( مشاركة ) ou d’une
domiciliation (cohabitation professionnelle ( مساكنة )) conformément aux
dispositions de la loi n° 28-08 relative à la modification de la loi régissant la profession
d’avocat, est imposable individuellement, en son propre nom, à l’impôt sur le revenu
dans les conditions de droit commun.
Ainsi, dans les cas précités d’association ou de domiciliation (cohabitation), chaque
avocat doit tenir sa propre comptabilité conformément à la législation et la
réglementation en vigueur et son résultat fiscal imposable est déterminé compte tenu
de sa quote-part des produits et des charges relatifs à l’exercice de la profession.
❖ Traitement fiscal des avocats assistants
En vertu de la loi n° 28-08 précitée, les avocats assistants ( المساعدين ) autorisés par
le Conseil de l’Ordre ne peuvent exercer en leur propre nom qu’après autorisation du
titulaire du cabinet ou dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
A cet égard, l’avocat assistant attaché au cabinet d’un confrère moyennant rétribution,
et qui n’intervient pas dans les affaires de ce cabinet en tant qu’avocat, est considéré
fiscalement comme un collaborateur et les rétributions qui lui sont versées revêtent le
caractère d’un revenu passible de l’IR dans la catégorie des revenus salariaux.
Dans le cas où ledit assistant traite parallèlement des affaires pour son propre compte,
les honoraires perçus, au titre de ces affaires, entrent dans le champ d’application de
l’IR en tant que revenus professionnels. Dans ce cas, il doit tenir une comptabilité selon
les règles de droit commun pour lesdites affaires et doit respecter toutes les obligations
fiscales prévues dans le nouveau régime des avocats exposé ci-dessus.
❖ Traitement fiscal des avocats stagiaires
L’avocat stagiaire est considéré fiscalement comme un collaborateur qui se trouve dans
la même situation fiscale d’un salarié, eu égard au rapport le liant à l’avocat.
La rétribution de l’avocat stagiaire revêt donc le caractère d’un revenu passible de l’IR
dans la catégorie des revenus salariaux, que cette rétribution soit constituée d’un
salaire, d’une indemnité ou d’un pourcentage sur les bénéfices ou le chiffre d’affaires.
❖ Justification de certaines charges des avocats
A l’instar de tous les contribuables soumis à l’IR selon le régime du RNR ou du RNS,
les avocats sont tenus de justifier tout achat de biens ou services effectué auprès d’un
fournisseur soumis à la taxe professionnelle (TP) par une facture ou toute autre pièce
probante établie à leur nom, tel que prévu à l’article 146 du CGI.
31
Néanmoins, pour les achats ou les approvisionnements et les prestations effectués
auprès des fournisseurs non soumis à la TP et qui ne délivrent pas de factures, l’avocat
doit établir un ordre de dépense sur lequel il doit préciser le nom et l’adresse du
fournisseur, le numéro de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) du
fournisseur et les modalités de l’achat ou de l’approvisionnement.
Les frais de déplacements, missions et réceptions sont déductibles du résultat fiscal
imposable, sous réserve d’être justifiés par la nature ou l’importance de l’exploitation
et doivent être engagés dans le cadre et l’intérêt de l’exercice de la profession.
Exemples d’illustration :
1er cas :
Un avocat inscrit à la taxe professionnelle depuis 2014 a enregistré en son nom 170
affaires au cours de l’année 2023. Il a perçu tout ou partie des honoraires afférents
à 140 affaires dont 20 affaires correspondent à des requêtes relatives aux
ordonnances sur requêtes et des constats conformément aux dispositions de l’article
148 du code de procédure civile.
Au cours de la même année, ledit avocat a effectué les opérations suivantes : - il a versé spontanément auprès du secrétaire-greffier à la caisse du tribunal des
acomptes provisionnels dont chacun est égal à 100 dirhams concernant 80
affaires, dont il a perçu tout ou partie des honoraires. Le montant total desdits
acomptes est de 8 000 dirhams ; - il a perçu des honoraires auprès d’une entreprise d’assurances d’un montant de
25 000 dirhams hors TVA. L’impôt retenu à la source à ce titre est de 2 500
dirhams ;
⮚ Calcul de l’acompte provisionnel annuel
Avant l’expiration du mois de janvier 2024, l’avocat concerné est tenu de
communiquer à l’administration fiscale, la liste des dossiers enregistrés en son nom
selon un modèle établi par l’administration. Cette liste fait ressortir les éléments
suivants : - le nombre des affaires enregistrées en son nom : 170 affaires ;
- le nombre des affaires exclues de l’obligation de versement : 20 affaires ;
- le nombre des affaires non exclues, dont il a perçu tout ou partie des
honoraires : 120 affaires ; - le nombre des affaires ayant déjà fait l’objet de versement d’acomptes
provisionnels auprès du secrétaire-greffier : 80 affaires.
Ainsi, en janvier 2024, ledit avocat doit verser spontanément, auprès du receveur de
l’administration fiscale, un acompte provisionnel déterminé compte tenu du nombre
des affaires enregistrées en son nom pour lesquelles il a perçu tout ou partie des
honoraires durant l’exercice 2023, à l’exception de celles qui ont déjà fait l’objet de
versement d’acomptes provisionnels auprès du secrétaire-greffier, multiplié par cent
(100) dirhams, soit :
(120 – 80) x 100 DH = 4 000 DH
32
⮚ Imputation des acomptes provisionnels
Supposons que l’avocat concerné a réalisé, au titre de l’exercice 2023, un chiffre
d’affaires Hors TVA (CA HT) de 420 000 DH.
Liquidation de la cotisation minimale (CM)
CM due = CA HT x 4% = 420 000 x 4% = 16 800 DH
Le montant de la CM à payer, avant le 1er février 2024, après imputation des
acomptes provisionnels versés puis de l’impôt prélevé à la source au titre des
honoraires :
16 800 – (8 000 + 4 000 + 2 500) = 2 300 DH
La CM due (16 800 DH) demeure imputable sur le montant de l’IR correspondant au
revenu professionnel.
⮚ Déclaration annuelle du revenu global et calcul de l’IR dû
Avant le 1er mai 2024, l’avocat doit souscrire une déclaration annuelle du revenu
global et déclarer son revenu professionnel déterminé d’après l’excédent des produits
sur les charges de l’exercice engagées ou supportées pour les besoins de l’activité
imposable, selon les règles de droit commun.
Supposons que l’avocat en question dispose au titre de l’année 2023, en plus de son
revenu professionnel qui est de 240 000 dirhams, d’un revenu foncier brut de 55 000
dirhams provenant de la location d’un appartement à usage d’habitation.
Détermination du revenu global imposable
Revenu professionnel = 240 000 DH
Revenu foncier net = 55 000 – (55 000 x 40%) = 33 000 DH
Revenu global imposable : 240 000 + 33 000 = 273 000 DH
Liquidation de l’impôt
IR dû = (273 000 x 38%) –24 400 = 79 340 DH
IR correspondant au revenu professionnel :
(79 340 x 240 000) / 273 000 = 69 749,45 DH
IR correspondant au revenu foncier : 79 340 – 69 749,45 = 9 590,55 DH
Le montant de l’IR exigible à payer, avant le 1er Mai 2024, est déterminé après
imputation de la CM due sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu
correspondant au revenu professionnel :
IR exigible = (69 749,45 – 16 800,00) + 9 590,55 = 62 540 DH
2ème cas :
Supposons que le même avocat a réalisé, au titre de l’exercice 2023, un chiffre
d’affaires Hors TVA (CA HT) de 250 000 dirhams et un revenu professionnel (résultat
fiscal) de 90 000 dirhams.
Liquidation de la cotisation minimale (CM)
CM due = CA HT x 4% = 250 000 x 4% = 10 000 DH
33
Dans ce cas, les acomptes provisionnels versés seront imputés sur le montant de la
CM :
10 000 – (8 000 + 4 000) = – 2000 DH
Ainsi, le reliquat des acomptes provisionnels non imputé sur la CM (2 000 DH) demeure
imputable sur le montant de l’IR correspondant au revenu professionnel.
⮚ Déclaration annuelle du revenu global et calcul de l’IR dû
Avant le 1er mai 2024, l’avocat doit souscrire une déclaration annuelle du revenu global
et déclarer son revenu professionnel qui s’élève à 90 000 dirhams et son revenu foncier
brut de 55 000 dirhams.
Détermination du revenu global imposable
Revenu professionnel = 90 000 DH
Revenu foncier net = 55 000 – (55 000 x 40%) = 33 000 DH
Revenu global imposable : 90 000 + 33 000 = 123 000 DH
Liquidation de l’impôt
IR dû = (123 000 x 34%) – 17 200 = 24 620 DH
IR correspondant au revenu professionnel :
(24 620 x 90 000) / 123 000 = 18 014,63 DH
IR correspondant au revenu foncier : 24 620 – 18 014,63 = 6 605,37 DH
Le montant de l’IR exigible à payer, avant le 1er mai 2024, est déterminé après
imputation : - de la CM due sur la fraction du montant de l’impôt sur le revenu correspondant
au revenu professionnel :
18 014,63 – 10 000 = 8 014,63 DH - des acomptes provisionnels non imputés sur la CM, sur la fraction restante du
montant de l’impôt sur le revenu correspondant au revenu professionnel :
8 014,63 – 2 000 = 6 014,63 DH - Imputation de l’impôt retenu à la source au titre des rémunérations allouées à
des tiers de 2 500 DH, non imputé sur la CM, sur le montant de l’impôt sur le
revenu global :
IR exigible = (6 014,63 + 6 605,37) – 2 500 = 10 120 DH
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-6 de la LF 2023, les dispositions des
articles 82-I (dernier alinéa) et 173-III du CGI, telles que modifiées et complétées,
sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
34 - Allègement de la charge fiscale des titulaires de revenus salariaux et
assimilés et des retraités
Dans le cadre de l’allègement de la pression fiscale sur les salariés et les retraités, la
LF pour l’année budgétaire 2023 a modifié les dispositions des articles 59-I et 60-I du
CGI, afin de réviser leur régime d’imposition, en matière d’impôt sur le revenu, comme
suit :
▪ Concernant les salariés :
La LF précitée prévoit le relèvement du taux forfaitaire de déduction des frais inhérents
à la fonction ou à l’emploi, visé à l’article 59-I-A du CGI, de 20% à 35%, pour les
personnes dont le revenu brut annuel imposable n’excède pas 78 000 dirhams.
Toutefois, ce taux forfaitaire est fixé à 25% pour les personnes dont le revenu brut
annuel imposable est supérieur à 78 000 dirhams, tout en relevant le plafond de
déduction de 30 000 à 35 000 dirhams.
Ce plafond a été également relevé à 35 000 dirhams pour les autres catégories
professionnelles visées à l’article 59-I-B du CGI.
▪ Concernant les retraités :
Avant le 1er janvier 2023, le revenu net imposable en matière de pensions et rentes
viagères était déterminé après application des taux d’abattement progressifs suivants : - 60% sur le montant brut qui ne dépasse pas annuellement 168 000 dirhams ;
- 40% pour le surplus.
Afin d’alléger la pression fiscale sur les retraités, la LF 2023 a relevé le taux
d’abattement prévu à l’article 60-I du CGI, applicable au montant brut annuel des
pensions et rentes viagères ne dépassant pas 168 000 dirhams, de 60% à 70%.
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-13 de la LF 2023, les dispositions des
articles 59-I et 60-I du CGI, telles que modifiées, sont applicables au titre des revenus
acquis à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, les primes et indemnités acquises au titre de l’année 2022 et versées en 2023
sont soumises au taux forfaitaire de déduction des frais inhérents à la fonction ou à
l’emploi et au plafond de déduction en vigueur au 31 décembre 2022.
Exemples d’illustration :
Exemple n°1 :
La rémunération annuelle brute d’un salarié célibataire d’une société commerciale est
constituée au titre de l’année 2023 comme suit :
● salaire de base : ………………………………………………………….. 150 000 DH
● prime d’ancienneté : ………………………………..………………….… 70 000 DH
● logement : ……………………………………………….…………………… 30 000 DH
● frais de déplacement justifiés : ……………………………………….. 15 000 DH
● total de la rémunération brute : …………………………………….. 265 000 DH
35
Calcul de la déduction des frais inhérents à la fonction ou à l’emploi :
● revenu brut imposable : 265 000 – 15 000 : .……………….….. 250 000 DH
● base de calcul des frais : 250 000 – 30 000 : ……..……….…… 220 000 DH
● frais à déduire : 220 000 x 25% : …………………….………….…… 55 000 DH
● plafond admis en déduction : ………………………………………..…. 35 000 DH
Ainsi, le salaire net imposable dudit salarié est déterminé comme suit :
● retenues au titre des prestations sociales à long terme :
72 000 (plafond mensuel de 6 000 DH) x 3.96% = 2 851.20 DH
● retenues au titre des prestations sociales à court terme :
72 000 (plafond mensuel de 6000 DH) x 0.52% = 374.40 DH
● retenues au titre de l’AMO : 250 000 x 2.26% = 5 650 DH
● revenu net imposable :
250 000 – 35 000 – 2 851.20 – 374.40 – 5 650 = 206 125 DH
● IR dû : (206 125 x 38%) -24 400 : ……………………….… 53 928 DH
Exemple n°2 :
Un contribuable marié bénéficie au titre de l’année 2023 d’une pension de retraite
annuelle de source marocaine d’un montant brut de 200 000 DH :
● montant de l’abattement : (168 000 x 70%) + (32 000 x 40%) : … 130 400 DH
● montant net imposable : 200 000 – 130 400…………………….……..….. 69 600 DH
● IR dû : (69 600 x 30%) – 14000 -360 : ………………………………..………. 6 520 DH - Prorogation du délai de l’exonération de l’IR des employés nouvellement
recrutés
Avant le 1er janvier 2023, les dispositions de l’article 57-20° du CGI prévoyaient
l’exonération de l’IR au titre du salaire mensuel brut plafonné à 10 000 dirhams versé
par les entreprises créées durant la période allant du 1er janvier 2015 au 31
décembre 2022, dans la limite de 10 salariés. Cet avantage est accordé, pour une
période de 24 mois, à compter de la date de recrutement du salarié, sous réserve du
respect des conditions suivantes :
▪ le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée
indéterminée ;
▪ le recrutement doit être effectué dans les deux premières années à compter de
la date du début d’exploitation de l’entreprise, de l’association ou de la
coopérative.
Dans le cadre des mesures d’encouragement et de soutien à l’emploi et d’amélioration
de la compétitivité des entreprises, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 57-
20° précité, afin de proroger le délai d’application de ce dispositif aux entreprises,
associations ou coopératives créées durant la période allant du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2026.
36 - Prorogation du délai d’exonération de l’IR afférent aux salaires versés au
salarié à l’occasion de son premier recrutement
La LF pour l’année 2021 avait institué à titre transitoire, au niveau du paragraphe
XXXIII de l’article 247 du CGI, l’exonération en matière d’IR du salaire versé par une
entreprise, association ou coopérative, quelle que soit la date de sa création, à un
salarié à l’occasion de son premier recrutement, et ce, pendant les trente-six (36)
premiers mois à compter de la date dudit recrutement.
Cette exonération est accordée au salarié dans les conditions suivantes : - le salarié doit être recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée
indéterminée, conclu durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31
décembre 2021 ; - l’âge du salarié ne doit pas dépasser 35 ans à la date de la conclusion de son
premier contrat de travail.
Ce dispositif a été prorogé par La LF 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, dans les
mêmes conditions précitées.
Dans le cadre de la poursuite de cette action d’encouragement à l’insertion dans la vie
active des jeunes, n’ayant pas encore exercé un emploi, la LF pour l’année 2023 a
prorogé la durée d’application de ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2026 et ce,
dans les mêmes conditions prévues à l’article 247-XXXIII précité. - Révision du taux de la retenue à la source au titre des rémunérations et
indemnités versées par les établissements d’enseignement ou de
formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur
personnel permanent
Avant le 1er janvier 2023, les rémunérations et indemnités versées par les
établissements d’enseignement ou de formation professionnelle à des enseignants ne
faisant pas partie de leur personnel permanent étaient soumises à l’IR, par voie de
retenue à la source au taux libératoire de 17%, alors que les rémunérations et
indemnités versées par les autres entreprises à des personnes ne faisant partie de leur
personnel permanent étaient soumises à la retenue à la source, au titre du même
impôt, au taux non libératoire de 30%.
En vue d’harmoniser le traitement fiscal applicable à ce type de rémunérations et
d’assurer l’équité fiscale entre tous les contribuables, la LF 2023 a abrogé les
dispositions de l’article 73-II-D (taux de 17%) du CGI et a modifié les dispositions des
articles 58-II-C, 73 (II-G-2° et le dernier alinéa) et 156-I du CGI, afin de soumettre les
rémunérations et indemnités versées par les établissements d’enseignement ou de
formation professionnelle à des enseignants ne faisant pas partie de leur personnel
permanent au taux libératoire de 30%, au lieu du taux libératoire de 17%.
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-12 de la LF 2023, ces nouvelles
dispositions des articles 58-II-C, 73 (II-D et le dernier alinéa) et 156-I du CGI, sont
applicables aux rémunérations et indemnités acquises à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, les rémunérations et indemnités des prestations d’enseignement ou de formation
professionnelle réalisées avant le 1er janvier 2023 mais versées à compter de cette
37
date, restent soumises à la retenue à la source au taux de 17% en vigueur au 31
décembre 2022. - Révision du régime d’imposition des revenus fonciers
A. Rappel du régime d’imposition applicable avant le 1er janvier 2023
Avant le 1er janvier 2023, les revenus fonciers étaient soumis à l’IR, pour leurs
montants annuels bruts imposables, selon les taux libératoires proportionnels
suivants : - 10% pour le montant brut des revenus fonciers imposables inférieur à 120 000
dirhams ; - 15% pour le montant brut des revenus fonciers imposables égal ou supérieur à
120 000 dirhams.
Aussi, les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques
dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel
ou celui du résultat net simplifié, qui prenaient en location des biens immeubles mis à
leur disposition par des personnes physiques, étaient tenues, sauf option au paiement
spontané, d’opérer une retenue à la source au titre des revenus fonciers bruts
imposables.
Par ailleurs, étaient tenus de souscrire auprès de l’administration fiscale, par procédé
électronique, la déclaration annuelle des revenus fonciers et de verser spontanément
l’impôt dû y afférent, avant le 1er mars de chaque année, les contribuables suivants :
● les propriétaires ou usufruitiers qui donnent en location des biens immeubles à
des particuliers ou à des contribuables dont le revenu professionnel est
déterminé selon le régime de la contribution professionnelle unique ou celui de
l’auto-entrepreneur ;
● les contribuables ayant opté pour le paiement spontané ;
● les contribuables disposant de plusieurs revenus fonciers versés aussi bien par
des particuliers que par les personnes visées à l’article 160 bis du CGI et dont
le montant atteint, par effet de cumul, le seuil de 120 000 DH ;
● les contribuables disposant de plusieurs revenus fonciers exonérés et dont le
cumul dépasse le seuil de 30 000 DH.
B. Nouveau régime d’imposition des revenus fonciers
Dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de la loi-cadre portant réforme fiscale
notamment celui visant l’application progressive du principe de l’imposition du revenu
global des personnes physiques, la LF 2023 a réinstauré l’imposition des revenus
fonciers dans le cadre du revenu global des personnes physiques, en introduisant les
modifications suivantes : - la conservation du mode de recouvrement actuel par voie de retenue à la source
(RAS) applicable sur le montant brut des revenus fonciers, en précisant que les
taux de cette RAS sont non libératoires ; - l’abrogation de l’option pour le paiement spontané ;
38 - la réinstauration de l’obligation de dépôt de la déclaration du revenu global pour
les titulaires des revenus fonciers ; - la réinstauration de l’abattement de 40% au titre des revenus provenant de la
location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature,
à l’exclusion des revenus provenant de la location des propriétés agricoles et
ce, pour la détermination du revenu foncier net imposable lors du dépôt de la
déclaration du revenu global ; - l’imputation de la RAS sur le montant de l’IR global avec droit à restitution.
a- Imposition par voie de retenue à la source
Les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques dont
les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui
du résultat net simplifié, qui prennent en location des biens immeubles mis à leur
disposition par des personnes physiques, sont tenues :
⮚ d’opérer la retenue à la source, conformément aux dispositions de l’article 160
bis du CGI, aux taux non libératoires proportionnels prévus à l’article 73-II
(B-5° et C-4°) du CGI suivants : - 10% pour le montant brut des revenus fonciers imposables inférieur à
120 000 DH (sans abattement) ; - 15% pour le montant brut des revenus fonciers imposables égal ou
supérieur à 120 000 DH (sans abattement).
⮚ de verser le montant de l’impôt correspondant à l’administration fiscale, avant
l’expiration du mois suivant celui au cours duquel la retenue a été opérée.
Ce versement s’effectue par bordereau-avis indiquant la période au titre de- laquelle les retenues ont été opérées, la désignation, l’adresse et l’activité de la
- partie versante qui les a opérées, le montant brut imposable des loyers, le
- montant des loyers versés ainsi que celui des retenues correspondantes (article
- 174-IV du CGI);
- ⮚ de souscrire auprès de l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque
- année, une déclaration au titre des revenus fonciers versés à des personnes
- physiques (article 154 bis du CGI).
- Par ailleurs, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 160 bis du CGI afin :
- ⮚ d’abroger l’option au paiement spontané ;
- ⮚ de dispenser les personnes concernées d’effectuer cette retenue à la source
- lorsque le montant des revenus fonciers annuels brut imposable versé au
- propriétaire ne dépasse pas trente mille (30 000) dirhams.
- De ce fait, les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les personnes
- physiques dont les revenus professionnels sont déterminés selon le régime du résultat
- net réel ou celui du résultat net simplifié, sont tenues d’opérer la retenue à la source
- susvisée, lorsque le montant des revenus fonciers annuels brut imposable versé à un
- propriétaire dépasse trente mille (30 000) dirhams.
- 39
- Aussi, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 73 (dernier alinéa) du CGI, afin
- de préciser que la retenue à la source susvisée ne dispense pas les personnes
- physiques titulaires de revenus fonciers précités de la souscription de la déclaration
- annuelle de leur revenu global.
- NB :
- Les revenus générés par les immeubles inscrits au niveau du patrimoine professionnel
(actif du bilan) des personnes physiques dont les revenus professionnels sont
déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, ne
sont pas considérés comme des revenus fonciers. En effet, ces revenus constituent
des revenus professionnels, soumis à l’IR dans les conditions de droit commun et ne
sont pas, de ce fait, concernés par la retenue à la source au titre des revenus fonciers.
A ce titre, les titulaires desdits revenus sont tenus de délivrer à leurs clients des
factures conformément aux dispositions de l’article 145 du CGI. - S’agissant du revenu locatif d’immeubles en indivision, il y a lieu de rappeler que la
retenue à la source s’applique sur la part de chacun des co-indivisaires dans l’indivision
et que, dans ce cas, ces derniers doivent produire un acte authentique, un contrat ou
tout document faisant ressortir la part des droits de chacun dans l’indivision. A défaut,
la RAS est effectuée au nom de l’indivision.
b- Obligations de déclaration et de versement de l’IR au titre des revenus
fonciers
A compter du 1er janvier 2023, les dispositions de l’article 82 ter du CGI relatives à la
déclaration annuelle des revenus fonciers sont abrogées.
Ainsi, les contribuables titulaires de ces revenus sont tenus de souscrire auprès de
l’administration fiscale, la déclaration annuelle du revenu global comprenant leurs
revenus fonciers et de verser l’impôt dû y afférent, avant le 1er mars de chaque année,
conformément aux dispositions des articles 82 et 173-I du CGI.
Cette obligation concerne également les titulaires de revenus fonciers dont le montant
annuel net imposable n’excède pas 30 000 dirhams et bénéficiant de l’exonération de
l’IR dans le cadre de l’imposition selon le barème progressif.
S’agissant des titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du RNR
ou celui du RNS, qui disposent également de revenus fonciers, ils sont tenus de
souscrire ladite déclaration annuelle du revenu global et de verser l’impôt dû y afférent
avant le 1er mai de chaque année.
La L.F 2023 a complété les dispositions de l’article 82-I du CGI, en prévoyant que, pour
les titulaires de revenus fonciers, la déclaration annuelle du revenu global doit
comporter, en outre, les indications suivantes :
● le nom et prénom ou la raison sociale de chaque locataire ou de l’organisme de
placement collectif immobilier (OPCI) pour les revenus visés à l’article 61-I-D
du CGI ;
● le lieu de situation de chaque immeuble donné en location, sa consistance ainsi
que le numéro d’article d’imposition à la taxe de services communaux ;
40
● les montants brut et net des revenus fonciers.
Si des retenues à la source ont été opérées au titre desdits revenus, la déclaration du
revenu global doit être complétée par les indications suivantes :
● le montant imposé par voie de retenue à la source ;
● le montant du prélèvement effectué et la période à laquelle il se rapporte.
c- Détermination du revenu foncier imposable
⮚ Le revenu foncier brut imposable
Le revenu foncier brut imposable des immeubles donnés en location est constitué par
le montant brut total des loyers.
Ce montant est augmenté des dépenses incombant normalement au propriétaire ou à
l’usufruitier et mises à la charge des locataires et diminué des charges supportées par
le propriétaire pour le compte des locataires.
A titre d’exemple, sont considérées comme :
● Dépenses à inclure dans le revenu foncier brut imposable : la prime d’assurance
incendie, les grosses réparations n’ayant pas le caractère de simples réparations
locatives, les travaux de construction, de reconstruction ou d’aménagement
ayant pour objet l’embellissement ou l’agrandissement de l’immeuble loué, etc.
● Dépenses à déduire du revenu foncier brut imposable : les fournitures ou
services destinés à l’usage privé ou commun des locataires, tels que l’éclairage
(cours, escaliers, vestibules), consommation d’eau, frais de chauffage,
ascenseur, rémunération du concierge ou du gardien, achat de produits
d’entretien et de nettoyage, frais de syndic, taxe de services communaux
afférente aux immeubles loués lorsqu’elle est distinguée dans le contrat.
Pour les propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile
y attaché, le revenu brut imposable est constitué soit : - du montant brut du loyer ou du fermage stipulé en argent dans le contrat ;
- du montant brut obtenu en multipliant le cours moyen de la culture pratiquée
par les quantités prévues dans le contrat, dans le cas des locations
rémunérées en nature ; - de la fraction du revenu agricole forfaitaire prévu à l’article 49 du CGI, dans
le cas des locations à part de fruit.
⮚ Le revenu foncier net imposable
Pour la détermination du revenu foncier net imposable lors du dépôt de la déclaration
annuelle du revenu global, les dispositions de la LF 2023 ont réinstauré, au niveau de
l’article 64-II du CGI, un abattement de 40% au titre du revenu brut provenant de la
location des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de toute nature à
l’exclusion des revenus provenant de la location des propriétés agricoles.
41
Ainsi, pour les propriétés agricoles données en location, l’abattement de 40% n’est pas
applicable et le revenu net imposable correspond au revenu brut imposable desdites
propriétés.
d- Imputation de l’impôt prélevé à la source
Le montant retenu à la source au titre des revenus fonciers est imputable sur le
montant de l’IR global dû au titre de l’année de l’encaissement desdits revenus.
Ainsi, les contribuables concernés doivent procéder à l’imputation de l’impôt prélevé à
la source sur le montant de l’IR global, lors de la souscription de la déclaration annuelle
du revenu global et au versement, le cas échéant, du complément de l’IR dû calculé
au taux du barème progressif.
e- Restitution en matière d’impôt retenu à la source
La LF 2023 a complété les dispositions de l’article 241 bis du CGI, afin de prévoir la
restitution d’office de l’IR prélevé à la source au titre des revenus fonciers, lorsque le
montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les personnes
visées à l’article 160 bis du CGI, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global
annuel du contribuable.
Cette restitution, qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du
contribuable visée à l’article 82 du CGI, doit intervenir avant la fin de l’année de la
déclaration. La déclaration du revenu global vaut demande de restitution.
En harmonisation avec les modifications précitées, les dispositions des articles 173-I,
184 et 228-I du CGI ont été modifiées suite à l’intégration des revenus fonciers dans
le cadre de l’imposition selon le revenu global.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-16 de la LF 2023, les nouvelles dispositions des articles
63-I, 64, 73 (dernier alinéa), 82-I, 160 bis, 173-I, 184, 228-I et 241 bis-I du CGI, telles
que modifiées et complétées, sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
NB : Les contribuables titulaires des revenus fonciers, encaissés en 2022, sont tenus
de souscrire, selon l’ancien régime, la déclaration annuelle du revenus fonciers et
de verser l’impôt dû y afférent, avant le 1er mars 2023, conformément aux dispositions
de l’article 82 ter du CGI en vigueur au 31 décembre 2022. Par contre, les revenus
fonciers encaissés à compter du 1er janvier 2023 sont soumis au nouveau régime
introduit par la LF 2023.
Exemples d’illustration :
Exemple n° 1 :
Un contribuable a conclu deux contrats de location, avec deux professionnels soumis
au régime du RNR. Le montant annuel du revenu foncier brut imposable de chaque
appartement est de 28 000 DH.
Ces professionnels sont dispensés de l’obligation de la retenue à la source du fait que
le montant du revenu foncier annuel brut imposable qu’ils ont versé au propriétaire ne
dépasse pas 30 000 DH chacun.
42
Toutefois, ledit propriétaire est tenu de souscrire sa déclaration annuelle du revenu
global prévue à l’article 82 du CGI, avant le 1er mars de chaque année et de verser
spontanément, dans le même délai, le montant de l’IR correspondant calculé comme
suit : - Montant brut annuel imposable des revenus fonciers : 28 000 x 2 ….… 56 000 DH
- Abattement au titre des revenus fonciers : 56 000 x 40% ……………….. 22 400 DH
- Montant du revenu foncier net imposable : 56 000 – 22 400 ……………. 33 600 DH
- Impôt à payer : (33 600 x 10%) – 3 000 = 360 DH
Exemple n° 2 :
Un contribuable marié ayant deux enfants à charge et disposant d’un revenu foncier
annuel brut imposable de 60 000 DH provenant de la location d’un appartement à une
société « X ».
Impôt retenu à la source par la société « X » : 60 000 x 10% ………………… 6 000 DH
Le contribuable est tenu de souscrire sa déclaration annuelle du revenu global prévue
à l’article 82 du CGI, avant le 1er mars de chaque année comme suit :
Revenu foncier annuel net imposable : 60 000 – (60 000 x 40%) …………… 36 000 DH
Impôt brut : (36 000 x 10%) – 3 000 …………………………………………………..….. 600 DH
Réductions pour charges de famille : 360 x 3 ………………………………………….. 1 080 DH
Impôt à payer : 0
Restitution d’impôt : 6 000 DH
Exemple n° 3 :
Un contribuable célibataire exerçant une activité commerciale a déclaré au titre de
l’année 2023 les revenus ci-après :
● CA professionnel de 2 500 000 DH
● Revenu professionnel net imposable (bénéfice net fiscal) de 300 000 DH
● Revenu foncier brut imposable de 150 000 DH provenant de la location d’un
appartement à une société « Y »
Revenu foncier net imposable = 150 000 – (150 000 x 40%) ……………….. 90 000 DH
Revenu global net imposable : 300 000 + 90 000 ………………………………. 390 000 DH
Impôt brut : (390 000 x 38%) – 24 400 …………………………………………….. 123 800 DH
Impôt retenu à la source par la société « Y » : 150 000 x 15% ………………. 22 500 DH
Cotisation minimale versée en janvier 2024 : (2 500 000 x 0,25%) …………… 6 250 DH
Impôt à payer avant le 1er mai 2024 : 123 800 – 6 250 – 22 500 = 95 050 DH - Suppression de la dispense du dépôt de la déclaration annuelle du revenu
global au titre des revenus agricoles exonérés
Conformément aux dispositions de l’article 47-I du CGI, sont exonérés de l’impôt sur
le revenu de manière permanente les contribuables disposant des revenus agricoles,
tels que définis à l’article 46 dudit code, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur
à cinq millions (5 000 000) de dirhams au titre desdits revenus.
43
Les contribuables disposant uniquement desdits revenus agricoles exonérés étaient,
avant le 1er janvier 2023, dispensés du dépôt de la déclaration annuelle du revenu
global au titre desdits revenus.
Dans le cadre de la mise en oeuvre progressive du principe de l’imposition du revenu
global des personnes physiques et en harmonisation avec l’obligation de déclaration
prévue pour les sociétés agricoles exonérées en matière d’IS, la LF 2023 a abrogé les
dispositions du 1° de l’article 86 du CGI qui prévoyaient la dispense des contribuables
disposant uniquement de revenus agricoles exonérés de l’obligation du dépôt de la
déclaration annuelle du revenu global.
A cet effet, les contribuables disposant uniquement de revenus agricoles exonérés sont
désormais tenus de souscrire leur déclaration annuelle du revenu global, selon un
modèle simplifié établi par l’administration.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-22 de la LF 2023, les dispositions de l’article 86 du CGI,
telles que modifiées, sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier
2023. - Incitation à l’épargne dans les contrats d’assurance-retraite
A- Rappel du régime d’imposition applicable avant le 1er janvier 2023
Les dispositions de l’article 28-III du CGI prévoyaient, avant le 1er janvier 2023, la
possibilité de déduire du revenu global imposable, dans la limite de 10% de ce revenu,
les primes ou cotisations se rapportant aux contrats individuels ou collectifs
d’assurance retraite d’une durée égale au moins à 8 ans, souscrits auprès des sociétés
d’assurances établies au Maroc et dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à
partir de l’âge de 50 ans révolus.
Lorsqu’un contribuable dispose uniquement de revenus salariaux, il ne peut déduire le
montant des cotisations correspondant à son ou à ses contrats d’assurance retraite
que dans la limite de 50% de son salaire net imposable perçu régulièrement au cours
de son activité.
Pour le contribuable qui a des revenus salariaux et des revenus relevant d’autres
catégories, il a la possibilité de déduire, le montant des cotisations correspondant à
son ou à ses contrats d’assurance retraite, soit dans la limite de 50% de son salaire
net imposable perçu régulièrement au cours de son activité, soit dans la limite de 10%,
de son revenu global imposable.
Lorsque les conditions précitées sont respectées, la rente servie au bénéficiaire,
sous forme de capital, est imposée par voie de retenue à la source au taux du barème
progressif d’IR, après application d’un abattement de 40%, avec étalement sur
une période de 4 ans.
Par contre, lorsque l’assuré ne respecte pas lesdites conditions et procède au
rachat de ses cotisations, avant la durée de 8 ans et/ou avant l’âge de 50 ans,
le montant du rachat est imposé par voie de retenue à la source, opérée par le
débirentier concerné au taux du barème progressif sans abattement et après
étalement du montant racheté sur quatre années ou sur la période effective du
remboursement si celle-ci est inférieure à quatre ans, sans préjudice de l’application
des majorations prévues à l’article 200 du CGI.
44
Pour régulariser sa situation fiscale, compte tenu éventuellement de ses autres
revenus, le bénéficiaire de la rente, du capital ou du rachat est tenu de souscrire la
déclaration de son revenu global dans les conditions prévues à l’article 82 du CGI.
B- Nouveau régime d’imposition
Dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs fondamentaux de la loi-cadre portant
réforme fiscale visant, notamment, la mobilisation de l’épargne, la LF 2023 a modifié
les dispositions de l’article 28-III précité comme suit :
⮚ La réduction de la condition de l’âge requis pour bénéficier de la déduction des
primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite susvisés,
de 50 ans à 45 ans.
Il convient de préciser que le contribuable ayant plus de 45 ans au moment
de la souscription du contrat d’assurance retraite peut également bénéficier de
cette déduction, sous réserve du respect de la condition liée à la durée de 8 ans
du contrat ;
⮚ le relèvement du taux de l’abattement de 40% à 70% sur le montant de la
rente servie aux assurés ayant respecté les conditions précitées sous forme de
capital ne dépassant pas 168 000 dirhams, avec le maintien de l’application
du taux de 40% pour le surplus et du bénéfice de l’étalement sur une période
de quatre années.
Dans ce cas, l’imposition par voie de retenue à la source du capital servi est
opérée selon la méthode suivante :
● L’application de l’étalement sur quatre années, en répartissant le montant
brut du capital servi sur quatre parts égales ;
● L’application sur une part du capital (1/4) des abattements suivants : - 70% sur la partie ne dépassant pas 168 000 dirhams,
- et 40% sur le surplus ;
● Le calcul du montant de l’impôt correspondant à cette part du capital (1/4),
selon les taux du barème en vigueur au moment du versement ;
● Le calcul du montant de l’impôt à retenir à la source correspondant au
montant global du capital servi, en multipliant le montant de l’impôt
correspondant à la part du capital précité par quatre.
Il est à préciser que l’étalement susvisé n’est pas appliqué aux rentes servies
sous forme de rente certaine ou sous forme de capital versé sur plusieurs
années.
⮚ Pour les assurés n’ayant pas respecté les conditions précitées, l’imposition par
voie de retenue à la source, opérée par le débirentier, des montants bruts des
rachats des primes ou cotisations précitées effectués avant la durée de 8 ans
ou avant l’âge de 45 ans, sans aucun abattement ou étalement, au
taux non libératoire de 15% prévu à l’article 73-II-C-5° du CGI.
Sont considérées comme rachat imposable, les avances dont bénéficie l’assuré avant
la durée de 8 ans ou avant l’âge de 45 ans.
45
Le taux de 15% étant un taux non libératoire, le contribuable concerné est tenu de
souscrire sa déclaration du revenu global, compte tenu éventuellement de ses autres
revenus, dans les conditions prévues à l’article 82 du CGI en vue de régulariser sa
situation fiscale.
NB : Il y a lieu de rappeler que les retraites complémentaires souscrites parallèlement
aux régimes visés à l’article 59-II-A du CGI et dont les cotisations n’ont pas été
déduites pour la détermination du revenu net imposable, sont exonérées de l’IR
conformément aux dispositions de l’article 57-9°du CGI.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-7 de la LF 2023, les nouvelles dispositions des articles
28-III et 73-II- C-5° du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables aux
montants bruts des rachats des cotisations et primes versés à compter du 1er janvier
2023.
Exemple d’illustration 1 : Cas du versement d’un capital
Cas d’un contribuable célibataire, ayant souscrit en janvier 2015 un contrat
d’assurance-retraite d’une durée égale à 8 ans et dont les cotisations ont été déduites
de son revenu global imposable.
Au terme du contrat et après l’âge de 45 ans, l’assuré reçoit en 2023 un capital dont
le montant s’élève à 550 000 DH. Ledit contribuable dispose également, au titre de
cette année 2023, d’un salaire net imposable de 150 000 DH.
⮚ Imposition du capital servi par voie de retenue à la source effectuée
par l’entreprise d’assurances : - Montant brut du capital servi : ……………………………..………………..……. 550 000 DH
- Etalement du montant brut du capital sur 4 ans :
550 000 / 4 = ………………………………………… 137 500 DH - Montant de l’abattement de 70% appliqué au quart du capital ne dépassant pas
168 000 dirhams :
137 500 x 70% = ……………………………..……..96 250 DH - Montant du quart du capital net après abattement :
137 500 – 96 250= ………………………..………..41 250 DH - Calcul de l’impôt correspondant au quart du capital net :
(41 250 x 10%) – 3 000 = ……………………… 1 125 DH - Impôt retenu à la source par l’entreprise d’assurances correspondant au montant
global du capital servi :
1 125 x 4 = ……………….…………………..……….. 4 500 DH
⮚ Régularisation de la situation fiscale de l’assujetti au vu de sa
déclaration annuelle du revenu global de l’année 2023
Du fait que le bénéficiaire du capital précité dispose d’un autre revenu (salaire), il est
tenu de souscrire sa déclaration annuelle du revenu global et de verser spontanément
le montant de l’impôt correspondant, avant le 1er mars de l’année 2024, déterminé
comme suit :
46 - Montant du quart du capital net après abattement : …………………………. 41 250 DH
- Salaire net imposable :….………………………………………………………..…….. 150 000 DH
Revenu global net imposable : ……………………………………….…..…..…. 191 250 DH
Impôt brut : (191 250 x 38%) – 24 400 = ……………………………………… 48 275 DH
Fraction de l’impôt correspondant au salaire :
48 275 x 150 000 /191 250 = …………….37 862,75DH
Fraction de l’impôt correspondant au capital :
48 275 x 41 250 /191 250 = …………….10 412,25DH
Impôt correspondant au montant global du capital servi :
10 412,25 x 4 = 41 649 DH
Montants retenus à la source (RAS) : - RAS/salaire opérée par l’employeur : (150 000 x 34%) – 17 200 = 33 800 DH
- RAS/ le capital servi opérée par l’entreprise d’assurances : …………….4 500 DH
Montant d’impôt net à verser après imputation des montants retenus à la
source :
37 862,75 + 41 649 – (33 800 + 4 500) = 41 212 DH
Exemple d’illustration 2 : Cas du rachat
Cas d’un contribuable célibataire ayant souscrit en 2021 un contrat d’assurance-retraite
d’une durée égale à 8 ans et dont les cotisations ont été déduites de son revenu global
imposable.
En juin 2023, l’assuré en question a procédé au rachat de ses cotisations d’un montant
de 65 000 DH. Ledit contribuable dispose également au titre de la même année d’un
revenu salarial net imposable de 170 000 DH.
⮚ Imposition du rachat des cotisations par voie de retenue à la source
effectuée par l’entreprise d’assurances - Montant brut du rachat : ….…………………………………………………. 65 000 DH
- Montant de l’impôt retenu à la source :
65 000 x 15% = ….…………………………………………..……….…. 9 750 DH
⮚ Régularisation de la situation fiscale de l’assujetti au vu de sa
déclaration annuelle du revenu global
Du fait que le bénéficiaire du rachat précité dispose d’un autre revenu (salaire), il
est tenu de souscrire sa déclaration annuelle du revenu global et de verser
spontanément le montant de l’impôt exigible, avant le 1er mars de l’année 2024,
déterminé comme suit : - Montant du brut du rachat : …………………….………………….………..…65 000 DH
- Montant du salaire net imposable : ……………………..…….……………170 000 DH
- Revenu global net imposable : 65 000 + 170 000 = …………….…..235 000 DH
- Calcul de l’IR brut :
47
(235 000 x 38%) – 24 400 =……………………………………….…….…… 64 900 DH - IR/salaire retenu par l’employeur : (170 000 x 34%) – 17 200 = 40 600 DH
- IR/rachat retenu par l’entreprise d’assurances : …….….….….…….. 9 750 DH
- Calcul de l’IR exigible:
IR Brut – (IR salaire retenu par l’employeur + IR rachat retenu par
l’entreprise d’assurances)
64 900 – (40 600 + 9 750) = 14 550 DH - Révision du mode d’imposition et de contrôle de l’impôt sur le revenu au
titre des profits fonciers (IR/PF)
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2023, les propriétaires, les usufruitiers et les
redevables de l’IR/PF devaient, lors de la cession de biens immeubles ou de droits réels
s’y rattachant, souscrire la déclaration des profits immobiliers dans les trente (30) jours
qui suivent la date de la cession, en même temps que le versement spontané de l’impôt
correspondant.
L’administration fiscale procédait au contrôle de la déclaration du contribuable par
l’estimation du prix d’acquisition et/ou des dépenses d’investissements non justifiées
ou de la valeur vénale des biens cédés, selon la procédure de rectification prévue à
l’article 224 du CGI.
La LF 2023 a révisé ce dispositif en instituant un nouveau mode d’imposition en matière
d’IR/PF et de contrôle à priori.
A- Demande d’avis préalable de l’administration en matière d’IR/PF
La LF 2023 a complété le CGI par un nouvel article 234 quinquies qui prévoit que les
contribuables soumis à l’IR/PF peuvent demander à l’administration fiscale un avis
préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier net imposable et
le montant de l’impôt correspondant ou, le cas échéant, concernant le droit au bénéfice
de l’exonération dudit impôt.
Cette demande doit être souscrite, par voie électronique selon un modèle établi par
l’administration, dans les trente (30) jours suivant la date du compromis de vente,
accompagnée des pièces justificatives relatives à la détermination de l’impôt ou à
l’exonération, notamment : - le compromis de vente ;
- le contrat d’acquisition, l’inventaire après décès ou l’acte d’hérédité, le cas
échéant ; - la copie de la carte nationale d’identité électronique (CNIE) du cédant ;
- les pièces justifiant les frais d’acquisition lorsqu’ils dépassent l’évaluation
forfaitaire de 15% du prix d’acquisition ; - les pièces justifiant les frais de cession ;
- les pièces justifiant les frais financiers : tableau d’amortissement, attestation
annuelle de paiement des intérêts ou tout autre document en tenant lieu ; - les pièces justifiant les dépenses d’investissement : autorisation de construire,
permis d’habiter, factures ou tout autre document en tenant lieu ;
48 - les pièces justifiant le lien de parenté en cas de cession à titre gratuit effectuée
entre ascendants et descendants et entre époux, frères et soeurs ; - l’ordonnance du juge des tutelles en cas de cession à titre gratuit effectuée
entre la personne assurant la Kafala et l’enfant pris en charge.
Par ailleurs, le contribuable peut joindre à cette déclaration tout autre renseignement
justifiant les spécificités de l’opération de cession envisagée, notamment la description
détaillée du bien objet de la cession, sa situation, sa consistance, son état, sa finition
et toute autre information.
NB :
Il y a lieu de rappeler que les co-indivisaires propriétaires d’un bien
immeuble sont soumis à l’IR/PF à raison des parts détenues par chacun
d’eux dans l’indivision et que chaque co-indivisaire est tenu de souscrire sa
propre déclaration des profits immobiliers et de verser en même temps
l’impôt y afférent.
A cet effet, chaque co-indivisaire peut demander à l’administration fiscale
un avis préalable concernant les éléments de détermination du profit foncier
net imposable correspondant à sa part dans l’indivision et le montant de
l’impôt correspondant ou, le cas échéant, concernant le droit au bénéfice de
l’exonération dudit impôt.
B- Réponse de l’administration
Suite au dépôt de la demande d’avis préalable, l’administration communique au
demandeur son avis valant attestation de liquidation de l’impôt ou d’exonération, dans
un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande précitée.
Cette attestation demeure valable pour une période de six (6) mois à partir de la date
de la réponse de l’administration.
C- Déclaration des profits immobiliers et paiement de l’impôt
Après la réalisation de la cession, le contribuable doit souscrire la déclaration des
profits immobiliers prévue à l’article 83 du CGI, dans les trente (30) jours qui suivent
la date de la cession, et doit verser en même temps l’impôt dû, le cas échéant,
conformément aux dispositions de l’article 173-I du CGI.
A cet effet deux cas de figure peuvent se présenter :
Cas n° 1 : Si le contribuable souscrit sa déclaration et procède, le cas échéant, au
paiement de l’impôt sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée,
conformément aux dispositions des articles 83 et 173-I du CGI, il sera dispensé du
contrôle fiscal en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers prévu à
l’article 224 du CGI.
Cas n° 2 : Les personnes n’ayant pas souscrit la déclaration sur la base des éléments
de l’attestation de liquidation ainsi que les personnes n’ayant pas demandé l’avis
préalable de l’administration fiscale, peuvent faire l’objet de la procédure de
rectification prévue en matière de profits fonciers par l’article 224 précité.
L’article 173-I du CGI prévoit que ces personnes sont tenues de verser, à titre
provisoire, auprès du receveur de l’administration fiscale la différence entre le montant
de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession.
49
Sont exclues du versement de ladite différence les personnes qui réalisent les
opérations suivantes :
✔ les opérations exonérées visées à l’article 63 (II et III) du CGI, à savoir : - les cessions d’immeubles dont la valeur totale n’excède pas cent quarante
mille (140.000) dirhams ; - la cession d’immeuble ou partie d’immeuble destiné à l’habitation principale
depuis au moins cinq (5) ans au jour de ladite cession ; - les cessions de droits indivis d’immeubles agricoles, situés à l’extérieur des
périmètres urbains entre cohéritiers ; - la cession du logement social prévu à l’article 92-I-28° du CGI destiné par
son propriétaire à son habitation principale depuis au moins quatre (4) ans
au jour de ladite cession ; - les cessions à titre gratuit :
● effectuées entre ascendants et descendants, entre époux, frères et
soeurs ;
● effectuées entre la personne assurant la Kafala dans le cadre d’une
ordonnance du juge des tutelles et l’enfant pris en charge ;
● portant sur les biens revenant aux associations reconnues d’utilité
publique et inscrits au nom des personnes physiques.
✔ les opérations d’apport de biens immeubles et/ou des droits réels immobiliers à
l’actif d’une société ou d’un OPCI, prévues aux articles 161 bis-II et 161
quinquies-B du CGI.
D- Rectification en matière d’IR/PF
La déclaration des profits immobiliers peut faire l’objet de rectification, conformément
aux dispositions de l’article 224 du CGI, si elle n’a pas été établie sur la base des
éléments de l’attestation de liquidation précitée ou si le contribuable n’a pas demandé
l’avis préalable de l’administration fiscale.
E- Restitution du montant versé à titre provisoire
Le reliquat du montant versé à titre provisoire, visé à l’article 173-I du CGI, constituant
la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix de cession, après
déduction du montant de l’impôt supplémentaire émis suite à ladite procédure de
rectification, est restitué d’office au contribuable concerné, conformément aux
dispositions de l’article 241 bis-II-C dudit code.
Est également restitué d’office, le montant versé à titre provisoire précité, lorsque
l’administration n’engage pas la procédure de rectification prévue à l’article 224 du CGI
dans le délai imparti.
F- Obligation d’information
La LF 2023 a modifié et complété les dispositions de l’article 139-VI du CGI afin
d’instituer l’obligation pour les notaires, les fonctionnaires exerçant des fonctions
notariales, les adoul, les notaires hébraïques et toute personne ayant rédigé ou
concouru à la rédaction d’un acte soumis à l’enregistrement, d’informer les
contribuables concernés de ce nouveau dispositif, notamment de leurs obligations en
50
matière de déclaration et de paiement, conformément aux articles 83, 173-I et 234
quinquies du CGI.
A ce titre, l’attention du contribuable devra particulièrement être attirée sur la nature
du montant de 5% du prix de cession susvisé versé qui ne constitue pas l’intégralité
de l’impôt dû mais plutôt une avance sur impôt pouvant donner lieu à un complément
ou bien à une restitution, le cas échéant.
De même, les personnes ayant rédigé ou concouru à la rédaction de l’acte doivent
insister sur l’importance du choix de l’adresse élue par le cédant pour recevoir les
correspondances de l’administration fiscale après la cession, qui devrait être portée sur
la déclaration du contribuable et qui sera l’adresse de la notification éventuelle par
l’administration et de ses effets juridiques.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-25 de la LF 2023, les nouvelles dispositions précitées
des articles 173-I, 224, 241 bis-II-C et 234 quinquies du CGI, sont applicables aux
opérations réalisées à compter du 1er juillet 2023.
Exemples d’illustration :
Exemple 1 : Contribuable ayant demandé l’avis préalable de l’administration
fiscale en matière d’IR/PF
Un contribuable a conclu le 16 août 2023 un compromis de vente d’un appartement,
acquis en 2020 et demande, à ce titre, l’avis préalable de l’administration fiscale en
matière d’IR/PF tel que prévu à l’article 234 quinquies du CGI.
Le contribuable en question souscrit par voie électronique, dans le délai de 30 jours
suivant la date du compromis de vente, ladite demande accompagnée des pièces
justificatives relatives à la détermination de l’impôt. Cette demande fait ressortir les
éléments suivants : - Prix de cession : ……………………………………………………………………….. 900 000 DH
- Prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition et réévalué :…….. 700 000 DH
Détermination du profit imposable et de l’IR correspondant : - Profit imposable : 900 000 – 700 000 =……………………….…………… 200 000 DH
- IR : 200 000 x 20 % = ………………………………………………….…….…… 40 000 DH
- Cotisation minimale : 900 000 x 3 % = ……………………………………… 27 000 DH
- Montant de l’IR/PF dû : ……………………………………………………………. 40 000 DH
Suite au dépôt de cette demande, l’administration a communiqué au demandeur son
avis valant attestation de liquidation de l’impôt, dans le délai de 60 jours suivant la
date de la réception de la demande précitée. Cette réponse fait ressortir les éléments
suivants : - Prix de cession retenu par l’administration …..…………….. 1 000 000 DH
- Prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition et réévalué :……… 700 000 DH
- Profit imposable retenu : 1 000 000 – 700 000 =…………..…300 000 DH
- IR/PF : 300 000 x 20 % = ……………………………..………………….………… 60 000 DH
- Cotisation minimale : 1 000 000 x 3 % = …………………………..…….…… 30 000 DH
51 - Montant de l’IR/PF dû : …………………………………………………60 000 DH
Après la réalisation de la cession, le contribuable est tenu de souscrire sa déclaration
des profits immobiliers prévue à l’article 83 du CGI, dans les 30 jours qui suivent la
date de la cession et de verser en même temps l’impôt dû, conformément aux
dispositions de l’article 173-I du CGI.
Cas n°1 : Le contribuable souscrit sa déclaration et procède au paiement de
l’impôt sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée :
Dans ce cas, le contribuable, ayant souscrit sa déclaration et ayant procédé au
paiement de l’impôt sur la base des éléments de l’attestation de liquidation précitée,
sera dispensé du contrôle fiscal en matière d’IR/PF prévu à l’article 224 du CGI.
Cas n°2 : Le contribuable souscrit sa déclaration sans prendre en
considération les éléments de l’attestation de liquidation précitée :
Dans ce cas, il est tenu de verser, à titre provisoire, auprès du receveur de
l’administration fiscale la différence entre le montant de l’impôt déclaré et 5% du prix
de cession, soit :
Montant de l’impôt déclaré : ……………………………………………………………… 40 000 DH
5% du prix de cession : 900 000 x 5%:……………………………………….……… 45 000 DH
Différence entre 5% du prix de cession et le montant de l’impôt déclaré :
45 000 – 40 000 = …………………………………………..….5 000 DH
Total à verser : 40 000 + 5 000 = …………………………….……….. 45 000 DH
Il est à signaler que le versement du montant de 5% du prix de cession ne libère pas
le contribuable qui peut faire l’objet de la procédure de rectification prévue en matière
de profits fonciers par l’article 224 précité.
Exemple 2 : Contribuable n’ayant pas demandé l’avis préalable de
l’administration fiscale en matière d’IR/PF
Cas n°1 : L’impôt déclaré est inférieur à 5% du prix de cession
Un contribuable a cédé le 15 juillet 2023 un bien immeuble au prix de 2 000 000 DH.
Le prix d’acquisition de ce bien, augmenté des frais d’acquisition et des dépenses
d’investissement et réévalué selon le coefficient correspondant, est de 1 900 000 DH.
Cette opération de cession n’est pas exonérée de l’IR et le contribuable n’a pas
demandé l’avis préalable de l’administration fiscale.
⮚ Calcul d’IR/PF :
● Profit foncier imposable : 2 000 000 – 1 900 000 : ………..……… 100 000 DH
● Cotisation minimale : 2 000 000 x 3% : ..………………………………. 60 000 DH
● IR/PF calculé au taux de 20% : 100 000 x 20% ……………………… 20 000 DH
Ainsi, le montant de l’IR/PF dû est de 60 000 DH du fait que la CM est la plus élevée.
⮚ Calcul de 5% du prix de cession :
2 000 000 x 5%:………………………………………………………………… 100 000 DH
⮚ Montant de l’impôt à verser :
52
● Montant de l’IR/PF déclaré : …………………………..…..………….. 60 000 DH
● Différence entre 5% du prix de cession et le montant de l’IR/PF dû:
100 000 – 60 000 = ………………………………………………..….40 000 DH
● Total à verser: 60 000 DH + 40 000 DH= ………………..100 000 DH
Procédure de rectification ayant abouti à des droits complémentaires :
Suite à un contrôle effectué dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions
de l’article 224 du CGI, l’administration a remis en cause le prix de cession déclaré
dans l’acte. La procédure de contrôle a abouti à une rectification du prix de cession
déclaré et accepté par le contribuable pour un montant de 2 500 000 DH.
Calcul des droits complémentaires :
Profit imposable suite à rectification : 2 500 000 – 1 900 000 =………………600 000 DH - IR/PF: 600 000 x 20 % = …………..………………………………………….………. 120 000 DH
- CM calculée sur la base du prix de cession rectifié : 2 500 000 x 3% = … 75 000 DH
- Le montant de l’IR/PF (l’IR/PF étant supérieur à la CM)……………….……… 120 000 DH
- Le montant de l’IR déclaré initialement ….…………………….…………………… 60 000 DH
- Le montant de l’IR complémentaire : 120 000 – 60 000 = ………….………. 60 000 DH
- Le montant de la différence entre 5% du prix de cession
et le montant de l’IR/PF dû : ………………………….………………..……..…………. 40 000 DH - Le montant de l’IR complémentaire à verser : 60 000 – 40 000 = …….…. 20 000 DH
Procédure de rectification ayant abouti à une restitution :
Supposons que, pour le même cas d’illustration, l’administration ait procédé à la
rectification des dépenses d’investissement déclarées.
Profit imposable suite à cette rectification est de 400 000 DH au lieu de 100 000 DH
Calcul des droits correspondants :
IR calculé : 400 000 x 20 % = ……………………………………………..……………. 80 000 DH
Montant de la CM : 2 000 000 x 3% =…………………………………….…………… 60 000 DH - Le montant de l’IR/PF dû (l’IR/PF étant supérieur à la CM)…………………… 80 000 DH
- Le montant de l’IR/PF déclaré initialement …………………..….…….…………… 60 000 DH
- Le montant de l’IR/PF complémentaire : 80 000 – 60 000 = ………………. 20 000 DH
- Le montant de la différence entre 5% du prix de cession
et le montant de l’IR/PF dû :: …………………………….……………..…….…………. 40 000 DH
Dans ce cas, le montant versé à titre provisoire (la différence entre le montant de
l’impôt déclaré et 5% du prix de cession) est supérieur au montant de l’IR/PF
complémentaire dû.
Le reliquat du montant versé à titre provisoire, après déduction du montant de l’impôt
complémentaire dû, est restitué d’office au contribuable concerné, soit :
Le montant à restituer : 40 000 – 20 000 = ……………..………..….. 20 000 DH
53
Cas n°2 : L’impôt déclaré est supérieur à 5% du prix de cession
Un contribuable a cédé le 15 octobre 2023 un bien immeuble au prix de 2 200 000 DH.
Le prix d’acquisition de ce bien, augmenté des frais d’acquisition et réévalué, selon le
coefficient correspondant, est de 1 400 000 DH.
Cette opération de cession n’est pas exonérée de l’IR et le contribuable n’a pas
demandé l’avis préalable de l’administration fiscale.
Lors de la souscription de la déclaration, le contribuable concerné devra verser l’IR/PF
comme suit :
● Profit foncier imposable : 2 200 000 – 1 400 000 : ………..…..…….… 800 000 DH
● Cotisation minimale : 2 200 000 x 3% : ..…………………..…….….……. 66 000 DH
● IR/PF calculé au taux de 20% : 800 000 DH x 20%…………………….. 160 000 DH
● IR/PF dû : (IR/PF calculé au taux de 20% est supérieur à la CM) : 160 000 DH
● 5% du prix de cession : 2 200 000 x 5% : ………………………………… 110 000 DH
Vu que le montant de l’IR/PF dû (160 000 DH) est supérieur à 5% du prix de cession
(110 000 DH), le montant de l’impôt à verser, dans ce cas, est de 160 000 DH. - Révision des modalités de détermination de la base imposable, en cas
de taxation d’office en matière d’IR/PF
Dans le cadre de la consolidation de la confiance partagée avec les usagers, la LF 2023
a modifié les dispositions de l’article 65-II (dernier aliéna) du CGI, afin d’améliorer le
mode de détermination de la base imposable en cas de taxation d’office au titre de
l’IR/PF.
En effet, les nouvelles dispositions de l’article 65-II du CGI, prévoient qu’en cas de
taxation d’office, l’imposition est déterminée sur la base des informations et des
données dont dispose l’administration. Il s’agit notamment des informations relatives
aux éléments suivants : - le prix de cession figurant sur l’acte de cession ou la valeur vénale estimée du bien
cédé ; - les éléments servant à la détermination du coût d’acquisition (prix d’acquisition,
frais d’acquisition, …), en se basant sur les éléments disponibles dans les actes
d’acquisition soumis aux droits d’enregistrement ou sur leur estimation ; - coût de construction en se basant sur la déclaration du coût de construction (article
277 du CGI).
En l’absence desdites informations et données, la base d’imposition est égale au prix
de cession diminué de 20%.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-18 de la LF 2023, les nouvelles dispositions de l’article
65-II (dernier aliéna) du CGI sont applicables à compter du 1er janvier 2023. - Unification des taux d’imposition de l’IR/PF
Avant le 1er janvier 2023, les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la
première cession à titre onéreux d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain,
à compter du 1er Janvier 2013, ou de la cession à titre onéreux de droits réels
54
immobiliers portant sur de tels immeubles, étaient soumis à l’IR/PF au taux libératoire
de 30%.
Dans le cadre de la révision du mode d’imposition de l’IR/PF, la LF 2023 a abrogé les
dispositions de l’article 73 (II-G-7°) du CGI et a modifié le paragraphe II-F-6° du même
article, en vue d’unifier les taux appliqués à cette catégorie de profits en réduisant le
taux de 30% précité à 20%.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-19 de la LF 2023, les nouvelles dispositions de l’article
73 (II-F-6°) du CGI sont applicables aux opérations de cession réalisées à compter du
1er janvier 2023. - Amélioration des conditions d’exonération en matière d’IR/PF
afférent à la cession d’un logement destiné à l’habitation principale
A- Amélioration des conditions d’exonération de l’habitation principale
Avant le 1er janvier 2023, le bénéfice de l’exonération du profit réalisé suite à la cession
d’un immeuble ou partie d’immeuble était subordonné à la condition de son occupation
par le propriétaire ou par les membres des sociétés à objet immobilier réputées
fiscalement transparentes, à titre d’habitation principale, depuis au moins 6 ans au
jour de ladite cession.
En vue d’améliorer et de simplifier ce dispositif d’exonération, les dispositions de
l’article 6-I de la LF 2023 ont modifié l’article 63-II-B du CGI afin :
▪ de réduire la durée minimale de destination de l’immeuble ou de la partie
d’immeuble à l’habitation principale de 6 ans à 5 ans ;
▪ et de clarifier la notion d’habitation principale et préciser les situations pouvant
être considérées comme habitation principale et ce, pour éviter les divergences
d’interprétation.
Ainsi, est considéré comme habitation principale, tant qu’il n’a pas été loué ou affecté
à un usage professionnel : - l’unique logement dont dispose la personne concernée ;
- le logement choisi par la personne concernée à titre d’habitation principale sur
la base de sa demande, si elle dispose de plusieurs habitations ; - le logement que les marocains résidents à l’étranger conservent au titre de leur
habitation au Maroc ou celui occupé à titre gratuit par leur conjoint, leurs
ascendants ou descendants en ligne directe au premier degré.
Ainsi, lorsque le contribuable ne possède qu’un seul et unique logement qu’il utilise de
manière permanente ou occasionnelle, en raison des contraintes à caractère
professionnel, social, médical ou autre, ce logement est considéré comme étant son
habitation principale, tant qu’il n’a pas été loué ou affecté à un usage professionnel.
Par contre, dans le cas où le contribuable dispose de plusieurs logements, l’exonération
est accordée au logement que l’intéressé déclare comme habitation principale auprès
de l’administration fiscale.
Toutefois, la personne concernée ne peut en aucun cas bénéficier de l’exonération de
l’IR/PF au titre de l’habitation principale plus d’une seule fois pendant les cinq (5)
années précitées.
55
B- Suppression de l’exonération des opérations de cession d’un immeuble
ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale, avant
l’expiration du délai de 6 ans
Avant le 1er janvier 2023, les opérations de cession des biens immeubles occupés à
titre d’habitation principale, qui intervenaient avant l’expiration du délai de 6 ans
précité, pouvaient bénéficier de l’exonération du profit foncier, sous réserve du respect
de certaines conditions prévues par l’article 63-II-B du CGI.
Dans le cadre de la révision du mode d’imposition de l’IR/PF, la LF 2023 a modifié
l’article 63-II-B du CGI, afin d’abroger l’exonération des opérations de cession d’un
immeuble ou partie d’immeuble occupé à titre d’habitation principale par son
propriétaire avant l’expiration du délai de 6 ans.
En harmonisation avec cette mesure, la LF précitée a abrogé les dispositions de l’article
241 bis-II-B du CGI relatives à la restitution de l’impôt versé spontanément au titre du
profit foncier résultant des cessions précitées.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-17 de la LF 2023, les nouvelles dispositions des articles
63-II et 241 bis-II-B du CGI sont applicables aux opérations de cession réalisées à
compter du 1er janvier 2023. - Amélioration des régimes de l’auto-entrepreneur et de la contribution
professionnelle unique (CPU)
La LF 2014 avait institué le régime de l’auto-entrepreneur dans l’objectif de réduire
l’informel, de développer l’esprit entrepreneurial et de faciliter pour les jeunes l’accès
au marché du travail grâce à l’auto-emploi et ce, à travers l’octroi d’avantages sociaux
et fiscaux.
De même, l’institution du régime de la CPU avait pour objectif de simplifier le régime
fiscal applicable aux personnes physiques exerçant des activités à revenu modeste et
d’élargir le champ d’application de l’assurance maladie obligatoire.
Afin d’atteindre les objectifs précités, en respect du principe d’équité fiscale entre tous
les contribuables, la LF 2023 a encadré les deux régimes fiscaux précités, en modifiant
et complétant les dispositions des articles 40-I, 42 bis, 45 bis-II, 73-II-G-8°, 82 quater-
I, 151-IV, 157-II, 174-V, 194, 222-A et 228-I du CGI.
A cet effet, à compter du 1er janvier 2023, lorsque le chiffre d’affaires annuel au titre
des prestations de services réalisées par un contribuable soumis au régime de l’autoentrepreneur
ou de la CPU, pour le compte d’un même client, dépasse 80 000
dirhams, le surplus est soumis à l’IR, par voie de retenue à la source opérée par ledit
client au taux libératoire de 30% et ce, conformément aux dispositions des articles 40-
I, 42 bis, 45 bis-II et 73-II-G-8°du CGI.
A- Personnes chargées d’effectuer la retenue à la source
Conformément aux dispositions de l’article 157-II du CGI, la retenue à la source sur le
surplus susvisé doit être opérée, pour le compte du Trésor, par :
▪ les personnes morales de droit public ou privé ;
▪ et les personnes physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime
du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS).
56
B- Base imposable des rémunérations soumises à l’impôt retenu à la
source
En vertu des nouvelles dispositions de l’article 45 bis-II du CGI, le surplus soumis à la
retenue à la source s’entend du montant du chiffre d’affaires annuel hors TVA qui
dépasse quatre-vingt mille (80 000) dirhams, réalisé avec le même client, au titre des
prestations de services.
A cet égard, il est rappelé que les opérations de vente de biens, marchandises,
matériels et équipements n’entrent pas dans le champ d’application de cette retenue
à la source.
C- Obligation de verser le montant de l’impôt retenu à la source
L’IR retenu à la source sur les rémunérations précitées doit être versé, conformément
aux dispositions de l’article 174-V du CGI, à l’administration fiscale, par les personnes
chargées d’effectuer cette retenue, avant l’expiration du mois suivant celui au cours
duquel la retenue à la source a été opérée.
Ce versement s’effectue par bordereau-avis, selon un modèle établi par
l’administration.
D- Obligation de déclaration des rémunérations versées
Conformément aux dispositions du paragraphe IV de l’article 151 du CGI, telles que
prévues par la LF 2023, les entreprises qui versent des rémunérations aux personnes
physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la CPU ou
celui de l’auto-entrepreneur, en contrepartie des prestations de service rendues,
doivent joindre à la déclaration prévue au paragraphe I du même article, un état
détaillé de ces rémunérations selon un modèle établi par l’administration.
E- Obligations des contribuables soumis au régime de l’autoentrepreneur
ou celui de la CPU
a. Obligations des auto-entrepreneurs
Ces contribuables demeurent tenus, selon l’option formulée, mensuellement ou
trimestriellement, de procéder à la déclaration du chiffre d’affaires encaissé et au
versement de l’impôt dû auprès de l’organisme désigné à cet effet, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
La déclaration et le versement se font sur la base d’un imprimé modèle établi par ledit
organisme. Cet imprimé est complété, à compter du 1er janvier 2023, par des
indications relatives au chiffre d’affaires annuel au titre des prestations de services
réalisées pour le compte du même client, dont le montant dépasse 80 000 dirhams.
b. Obligations des contribuables soumis au régime de la CPU
Ces contribuables demeurent soumis à toutes les obligations prévues au titre du régime
de la CPU avant l’entrée en vigueur de la LF 2023.
Toutefois, les dispositions de ladite LF ont complété l’article 82 quater-I du CGI par
une nouvelle disposition qui prévoit que la déclaration du chiffre d’affaires réalisé doit
être complétée par des indications relatives au chiffre d’affaires annuel au titre des
prestations de service réalisées pour le compte du même client, dont le montant
dépasse 80 000 dirhams.
57
F- Sanctions pour infraction en matière de déclaration et régularisation
de l’impôt retenu à la source
Les dispositions relatives aux sanctions pour infraction en matière de déclaration, de
régularisation de l’impôt retenu et de taxation d’office pour défaut de déclaration, sont
les mêmes prévues en matière de retenue à la source sur les rémunérations allouées
à des tiers, telles que présentées ci-dessous.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-9 de la LF 2023, les dispositions des articles 40-I, 42 bis,
45 bis-II, 73-II-G-8°, 82 quater-I, 151-IV, 157-II, 174-V, 194, 222-A et 228-I du CGI,
telles que modifiées et complétées, sont applicables aux rémunérations de prestations
de service versées à compter du 1er janvier 2023.
Exemples d’illustration :
Exemple n°1 :
La société « X », soumise à l’IS, a versé le 20/02/2023 à un conseiller en affaires et
en gestion, soumis à l’IR selon le régime de l’auto-entrepreneur, le montant de 25 000
DH au titre d’une prestation fournie par ce dernier à ladite société.
Dans la mesure où le montant des rémunérations versées ne dépasse pas 80 000 DH,
aucune retenue à la source n’est requise au moment dudit versement.
Au titre d’une autre prestation réalisée par ledit conseiller, la société « X » lui a versé
le 17/09/2023 une rémunération d’un montant de 70 000 DH.
Sur le dernier montant versé, la société doit retenir à la source l’IR au taux de 30% :
Base imposable : (25 000 + 70 000) – 80 000 …………..…..…..…… 15 000 DH
Montant de l’IR à retenir : 15 000 x 30% : ……………..……………..…. 4 500 DH
A ce titre, la société « X » doit verser le montant retenu à l’administration fiscale avant
le 01/11/2023. Ce versement doit être accompagné d’un bordereau-avis selon le
modèle établi par l’administration.
Supposons que cet auto-entrepreneur a opté pour la déclaration trimestrielle et a
réalisé au cours de l’année 2023 un chiffre d’affaires (CA) réparti comme suit :
1er trimestre, y compris le CA réalisé avec la société « X » : …… 45 000 DH
2ème trimestre : ………………………………………………………….………. 30 000 DH
3ème trimestre, y compris le CA réalisé avec la société « X » : …. 85 000 DH
4ème trimestre : ………………………………………………………….………. 10 000 DH
Ledit auto-entrepreneur doit procéder aux versements trimestriels suivants :
Avant le 01/05/2023 : 45 000 x 1% : ………………………..…….….…….. 450 DH
Avant le 01/08/2023 : 30 000 x 1% : ………………………..…….….…….. 300 DH
Avant le 01/11/2023 : (85 000 – 15 000) x 1% : ………..…….….…….. 700 DH
Avant le 01/02/2024 : 10 000 x 1% : ………..…………………….….…….. 100 DH
Montant total du CA réalisé:…………………………………………………..….170 000 DH
Montant total de l’impôt payé, y compris la retenue à la source :………6 050 DH
58
Par ailleurs, il est à rappeler que cet auto-entrepreneur est tenu de verser également
le droit complémentaire déterminé selon le tableau visé à l’article 73-II-B-6° du CGI.
Exemple n°2 :
L’entreprise « Y », soumise à l’IR selon le régime du RNR, verse mensuellement au
cours de l’année 2023 à un professionnel d’activités d’entretien, soumis au régime de
la CPU, le montant de 8 500 DH en rémunération des services fournis par ce dernier.
Le seuil de 80 000 DH ne sera atteint que lors du versement du mois d’octobre :
Montant de l’IR à retenir en octobre :
((8 500 x 10) – 80 000) x 30% : ……………………………………….….. 1 500 DH
Montant de l’IR à retenir en novembre : 8 500 x 30% : ………………..…… 2 550 DH
Montant de l’IR à retenir en Décembre : 8 500 x 30% : ………………..…… 2 550 DH
Supposons que ce professionnel a réalisé au cours de l’année 2023 un chiffre d’affaires
total de 192 000 DH, y compris la partie réalisée avec l’entreprise « Y » (102 000 DH).
Avant le 01/04/2024, ledit contribuable doit déposer sa déclaration du chiffre d’affaires
et verser spontanément l’IR dû selon l’option formulée.
Base imposable : (192 000 – (102 000 – 80 000)) x 15% : …………..…… 25 500 DH
IR dû : 25 500 x 10% ………………………….………………….………………..….…. 2 550 DH
Montant total du CA réalisé:………………………………………………….………. 192 000 DH
Montant total de l’impôt payé, y compris la retenue à la source :……….… 9 150 DH
Par ailleurs, il est à rappeler que le contribuable est tenu également de verser le droit
complémentaire déterminé selon le tableau visé à l’article 73-II-B-6° du CGI. - Rationalisation des avantages fiscaux prévus en matière d’IR/salaire
au profit des salariés des banques et assurances ayant le statut CFC
Avant le 1er janvier 2023, les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux
salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance
City» (CFC), étaient passibles de l’impôt sur le revenu au taux spécifique de 20% et
ce, pour une période maximale de 10 ans, à compter de la date de leur prise de
fonction.
Il est à rappeler, à ce titre, que la LF pour l’année budgétaire 2021 a exclu les
entreprises financières visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-
20-665 du 12 safar 1442 (30 septembre 2020), portant réorganisation de CFC, du
bénéfice du régime fiscal de faveur applicable dans cette zone, mais uniquement en
ce qui concerne l’impôt sur les sociétés (IS).
Il s’agit des entreprises financières suivantes :
● les établissements de crédit ayant cette qualité, conformément à la législation
en vigueur ;
● et les entreprises d’assurances et de réassurance ayant cette qualité,
conformément à la législation en vigueur.
Toutefois, cette LF n’a pas exclu les salariés des entreprises financières précitées du
bénéfice des avantages fiscaux prévus pour cette zone, en matière d’impôt sur les
revenus salariaux et assimilés.
59
Afin d’assurer l’harmonisation des régimes fiscaux de CFC en matière d’IS et d’IR, la
LF 2023 a complété les dispositions de l’article 73-II-F-9° du CGI pour exclure les
salariés des établissements de crédit et des entreprises d’assurances et de réassurance
ayant le statut CFC, du bénéfice de l’imposition au taux spécifique d’IR de 20% précité.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-20 de la LF 2023, les dispositions de l’article 73 (II-F-
9°) du CGI, telles que complétées, sont applicables aux traitements, émoluments et
salaires acquis à compter du 1er janvier 2023. - Application des taux du barème au lieu du taux spécifique de 20% aux
revenus de certaines entreprises en harmonisation avec la révision des
taux de l’IS
Avant l’entrée en vigueur des dispositions de la LF 2023, étaient soumis à l’impôt sur
le revenu au taux spécifique de 20%, les revenus nets réalisés par :
● les entreprises hôtelières et les établissements d’animation touristique ;
● les entreprises qui exercent leurs activités dans les zones d’accélération
industrielle ;
● les entreprises minières exportatrices ;
● les entreprises exportatrices ;
● les entreprises artisanales ;
● les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle ;
● les promoteurs immobiliers, au titre des revenus provenant de la location de
cités, résidences et campus universitaires ;
● les exploitants agricoles imposables.
Dans le cadre de l’harmonisation du régime fiscal applicable en matière d’IR avec la
révision des taux de l’impôt sur les sociétés, la LF 2023 a prévu :
● l’abrogation des dispositions de l’article 73 (II-F-7°) du CGI relatives à l’imposition
au taux spécifique de 20% et son remplacement par les taux du barème progressif
prévu à l’article 73-I du CGI ;
● l’institution d’une mesure transitoire permettant, aux entreprises existantes au 31
décembre 2022, de continuer à appliquer ce taux spécifique au titre des années
2023 et 2024, afin de permettre la transformation des entreprises concernées en
sociétés durant cette période transitoire.
NB : Il est à préciser que les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023 seront
passibles de l’IR aux taux du barème progressif précité.
Mesure transitoire :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-8 de la LF 2023, à titre transitoire, le
taux spécifique de 20% prévu par les dispositions des articles 31 (I (B et C) et II-B),
47-II, 73 (II-F-7°) et 191-II du CGI, demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2024,
pour les entreprises existantes au 31 décembre 2022. Au-delà de cette date, elles
seront soumises aux taux du barème visé à l’article 73-I dudit code.
60
L’article 6-IV-26 de la LF 2023 a également précisé que, nonobstant toutes dispositions
contraires, les entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle avant le
1er janvier 2021 et imposables selon le régime fiscal en vigueur avant cette date, à
l’exclusion des entreprises visées à l’article 31 (I-B-3°- 2ème alinéa) du CGI, seront
soumises, après l’expiration de la période des 20 exercices consécutifs suivant la
période d’exonération totale de l’impôt sur le revenu :
● au taux prévu à l’article 73-II-F-7° dudit code au titre des années 2023 et
2024 ;
● aux taux du barème prévus à l’article 73-I dudit code, au titre des années
suivantes. - Détermination du seuil des indemnités exonérées, en cas de
licenciement ou de départ volontaire
Avant le 1er janvier 2023, les dispositions de l’article 57-7° du CGI prévoyaient
l’exonération de l’IR, dans la limite fixée par la législation et la réglementation en
vigueur en matière de licenciement, des indemnités suivantes : - l’indemnité de licenciement ;
- l’indemnité de départ volontaire ;
- et toutes indemnités pour dommages et intérêts accordées en cas de
licenciement.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de la loi-cadre portant réforme fiscale,
relatifs à la consolidation de la confiance partagée avec les usagers à travers la
clarification et l’amélioration de la lisibilité des textes fiscaux en vue d’assurer leur
bonne application et d’éviter les divergences d’interprétation, la LF 2023 a modifié les
dispositions de l’article 57-7° précité, afin de fixer l’exonération desdites indemnités
dans la limite d’un million (1 000 000) de dirhams au titre de leur montant total.
En effet, les nouvelles dispositions de l’article 57-7° du CGI, prévoient que sont
exonérées de l’IR, nonobstant toute disposition contraire, dans la limite d’un million
(100 0000) de dirhams, au titre de leur montant total, les indemnités suivantes :
a) l’indemnité de licenciement ;
b) l’indemnité de départ volontaire ;
c) et toute indemnité pour dommages et intérêts accordée en cas de licenciement.
En cas de cumul de plusieurs indemnités, le montant total desdites indemnités exonéré
de l’IR ne peut dépasser en aucun cas le montant d’un million (100 0000) de dirhams
susvisé.
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-10 de la LF 2023, les dispositions de
l’article 57-7° du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables aux
indemnités acquises à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, les indemnités se rapportant au licenciement ou départ volontaire opéré avant
le 1er janvier 2023 restent soumises aux dispositions de l’article 57-7° susvisé en
vigueur au 31 décembre 2022, quelle que soit la date de leur versement effectif.
61
Exemples d’illustration
Exemple n°1 :
Supposons qu’un salarié a été licencié en 2023 après 25 ans de service. A ce titre, son
employeur lui a versé une indemnité brute de 1 600 000 DH.
Indemnité fiscalement exonérée : 1 000 000 DH
Le montant qui excède l’indemnité exonérée (600 000 DH) est imposable dans les
conditions de droit commun.
Exemple n°2 :
Supposons qu’un salarié a été licencié en 2023 après 25 ans de service. A ce titre, son
employeur lui a versé : - Une indemnité brute de licenciement de 548 066 DH ;
- Une indemnité pour dommages et intérêts de 900 000 DH, fixée par le tribunal.
Le montant total des indemnités accordées en matière de licenciement :
548 066 + 900 000 = 1 448 066 DH
Indemnité fiscalement exonérée : 1 000 000 DH
Le montant qui excède l’indemnité exonérée (448 066 DH) est imposable dans les
conditions de droit commun. - Exonération en matière d’IR des pourboires remis directement aux
bénéficiaires
Afin de clarifier et de simplifier le traitement fiscal des pourboires, la LF pour l’année
budgétaire 2023 a complété les dispositions de l’article 57 du CGI par un nouveau
paragraphe 25° qui prévoit l’exonération de l’IR pour les pourboires remis directement
à leurs bénéficiaires sans aucune intervention de l’employeur.
L’article 58-II-A du CGI a été également modifié par la LF précitée, pour préciser que
l’impôt dû au titre des pourboires est retenu à la source, lorsqu’ils sont perçus par
l’employeur auprès des clients ou se charge de leur collecte. Dans ce cas, il doit retenir
l’impôt dû sur le montant global des pourboires et du salaire auquel ils s’ajoutent, le
cas échéant.
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-11 de la LF 2023, les dispositions des
articles 57-25° et 58-II-A du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables
aux pourboires remis à compter du 1er janvier 2023. - Intégration des revenus provenant de l’apiculture dans la catégorie
des revenus agricoles
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 47-I du CGI, les contribuables
disposant des revenus agricoles, tels que définis à l’article 46 du CGI et réalisant un
chiffre d’affaires annuel inférieur à cinq millions (5 000 000) de dirhams, au titre
desdits revenus, sont exonérés de l’impôt sur le revenu de manière permanente.
Avant le 1er janvier 2023, l’article 46 précité prévoyait que sont considérés comme
revenus agricoles, les bénéfices réalisés par un agriculteur et/ou éleveur et provenant
de toute activité inhérente à l’exploitation d’un cycle de production végétale et/ou
62
animale dont les produits sont destinés à l’alimentation humaine et/ou animale, ainsi
que des activités de traitement desdits produits à l’exception des activités de
transformation réalisées par des moyens industriels.
Cet article précisait également qu’au sens du CGI, est considérée comme production
animale celle relative à l’élevage de volailles, des bovins, ovins, caprins, camélidés et
équins.
La LF 2023 a complété les dispositions de l’article 46 précité, en ajoutant l’apiculture
dans la liste des activités agricoles considérées comme production animale.
Ainsi, les revenus provenant de l’activité d’apiculture, à compter du 1er janvier 2023,
sont exonérés d’une manière permanente de l’IR, dans les conditions visées à l’article
46 du CGI, lorsque le chiffre d’affaires annuel est inférieur à cinq millions (5 000 000)
de dirhams.
III- MESURES SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Exonération de la TVA sans droit à déduction des personnes physiques
exerçant des professions réglementées et dont le chiffre d’affaires annuel
est inférieur ou égal à cinq cent mille (500 000) dirhams
A- Rappel
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les
personnes visées à l’article 89-I-12° du CGI dont le chiffre d’affaires annuel est
inférieur ou égal à cinq cent mille (500 000) dirhams, étaient exclues de l’exonération
sans droit à déduction prévue à l’article 91-II-3° du CGI pour les prestataires personnes
physiques.
Ainsi, les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes
physiques ou morales, au titre des professions d’avocat, interprète, notaire, adel,
huissier de justice, architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur,
ingénieur, conseil, comptable agréé, expert en toute matière et vétérinaire, étaient
soumises à la TVA quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, conformément aux
dispositions de l’article 89-I-12° susvisé.
B- Mesure introduite par la LF pour l’année 2023
Dans le cadre de la consécration de l’équité fiscale, la LF 2023 a modifié les dispositions
des articles 89-I-12° et 91-II-3° du CGI afin de permettre aux personnes physiques
exerçant des professions réglementées de bénéficier du seuil d’exonération de la TVA
fixé à 500 000 dirhams, à l’instar de tous les autres prestataires de services personnes
physiques.
Cette exonération s’applique, à compter du 1er janvier 2023, aux personnes physiques
exerçant les professions réglementées visées à l’article 89-I-12° précité, dont le chiffre
d’affaires annuel, au titre de l’année 2022, est inférieur ou égal à 500 000 dirhams.
Le chiffre d’affaires annuel s’entend du chiffre d’affaires figurant au compte de produits
et charges (CPC) pour les personnes tenant une comptabilité ou du chiffre d’affaires
global réalisé pour les autres personnes.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que de manière générale, les personnes effectuant
uniquement des opérations situées en dehors du champ d’application de la TVA ou
exonérées de la TVA sans droit à déduction ne sont pas tenues de procéder aux dépôts
périodiques des déclarations de TVA.
63
Toutefois, les personnes physiques exerçant les professions réglementées
nouvellement exonérées, pour lesquelles le fait générateur est constitué par
l’encaissement, disposant d’une liste de clients débiteurs, doivent continuer à déposer
leurs déclarations de TVA, tel que précisé au paragraphe E ci-dessous, jusqu’à
acquittement des sommes dues au titre de leurs clients débiteurs.
Il convient de rappeler, à ce titre, que la dispense de l’obligation du dépôt périodique
des déclarations de TVA n’exempte pas les personnes concernées des autres
obligations fiscales, notamment la déclaration d’existence prévue aux articles 109 et
148 du CGI.
Exemple :
Le chiffre d’affaires hors taxe (CA HT) figurant au CPC d’une personne physique
exerçant une profession réglementée se présente comme suit :
Année 2020 : 300 000 DH
Année 2021 : 600 000 DH
Année 2022 : 400 000 DH
La personne physique en question peut bénéficier de l’exonération sans droit à
déduction de la TVA à compter du 1er janvier 2023, dès lors que son CA global HT au
titre de l’exercice 2022 est inférieur ou égal à 500 000 DH. Dans ce cas, les charges
seront comptabilisées TTC à compter du 1er janvier 2023.
C- Assujettissement à la TVA
Lorsque les personnes physiques exerçant les professions réglementées visées à
l’article 89-I-12° précité réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500.000
dirhams, elles deviennent assujetties à la TVA. Ces personnes ne peuvent remettre en
cause leur assujettissement à la TVA que si elles réalisent un chiffre d’affaires inférieur
ou égal audit montant pendant trois (3) années consécutives.
Par conséquent, lesdites personnes qui ont réalisé un CA supérieur à 500 000 DH au
titre de l’année 2022 demeurent assujetties à la TVA à compter du 1er janvier 2023 et
ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à la TVA que si elles réalisent un
chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal audit montant pendant trois (3) années
consécutives.
Exemple :
Le CA HT figurant au CPC d’une personne physique exerçant une profession
réglementée se présente comme suit :
Année 2020 : 300 000 DH
Année 2021 : 400 000 DH
Année 2022 : 700 000 DH
Ladite personne physique demeure assujettie à la TVA au titre de l’année 2023, dès
lors que le CA global HT réalisé au titre de l’année 2022 est supérieur à 500 000 DH
et ne peut remettre en cause son assujettissement que lorsqu’elle réalise un CA HT
inférieur ou égal à 500 000 DH pendant 3 années consécutives.
64
D- Option pour l’assujettissement à la TVA
En application des dispositions de l’article 90-2° du CGI, les personnes physiques
exerçant les professions réglementées visées à l’article 89-I-12° précité qui réalisent
un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 500 000 DH peuvent opter pour
l’assujettissement à la TVA.
Ainsi, l’option est maintenue pour une période d’au moins trois (3) années
consécutives.
E- Obligations des personnes nouvellement exonérées
Afin de permettre aux personnes nouvellement exonérées, suite à cette nouvelle
mesure, d’acquitter la TVA due au titre des services entièrement exécutés avant le 1er
janvier 2023, la loi de finances pour l’année budgétaire 2023 a modifié les dispositions
de l’article 125-III du CGI.
A cet égard, conformément aux dispositions transitoires de l’article 125-III précité, et
par dérogation aux dispositions de l’article 95 du CGI, les sommes perçues à compter
du 1er janvier 2023 par les contribuables exonérés à compter de cette date, en
paiement des services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont
soumises au régime fiscal applicable à la date d’exécution de ces opérations.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l’article 125-IV du CGI, les
contribuables, assujettis à la TVA selon le régime de l’encaissement, concernés par les
dispositions qui précèdent, doivent adresser avant le 1er mars 2023 au service local
des impôts dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31
décembre 2022, en indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au
titre des affaires soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution des
services.
La taxe due par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée
au fur et à mesure de l’encaissement des sommes dues.
A cet effet, il y a lieu de préciser que lesdits contribuables doivent continuer à souscrire
leurs déclarations périodiques de TVA jusqu’à acquittement des sommes dues au titre
de leurs clients débiteurs, comportant le chiffre d’affaires exonéré sans droit à
déduction et le chiffre d’affaires taxable relatif aux services entièrement exécutés et
facturés avant le 1er janvier 2023.
Après paiement desdites sommes, ces personnes nouvellement exonérées ne sont plus
tenues de déposer leurs déclarations de TVA, tant que leur chiffre d’affaires annuel est
inférieur ou égal à 500 000 DH. - Alignement des taux applicables aux professions libérales
Avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année budgétaire 2023, les
opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les avocats, interprètes,
notaires, adel, huissiers de justice et vétérinaires étaient soumises à la TVA au taux
de 10%, conformément aux dispositions de l’article 99-2° du CGI.
Toutefois, les opérations réalisées dans le cadre de l’exercice des autres professions
libérales restent soumises à ladite taxe au taux normal de 20%. Il s’agit des professions
d’architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur,
conseil, comptable agréé et expert en toute matière.
65
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi-cadre portant réforme fiscale visant la
consécration du principe de la neutralité de la TVA et la réduction du nombre de taux
et dans un souci d’équité fiscale, la LF 2023 a harmonisé le traitement fiscal appliqué,
en matière de TVA, en appliquant le taux de TVA de 20% à toutes les
professions libérales précitées.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, les opérations effectuées, dans le cadre de leur
profession, par les avocats, interprètes, notaires, adel, huissiers de justice et
vétérinaires sont soumises à la TVA au taux normal de 20%, conformément aux
dispositions de l’article 98 du CGI.
A cet effet, les personnes nouvellement soumises au taux de 20% conformément à
cette nouvelle mesure, sont tenues de se conformer aux dispositions de l’article 125-
III et IV du CGI.
Ainsi, les sommes perçues à compter du 1er janvier 2023 par les contribuables, en
paiement des services entièrement exécutés et facturés avant cette date, sont
soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution de ces services (soit
10%). De même, lesdits contribuables, soumis à la TVA selon le régime de
l’encaissement, doivent adresser avant le 1er mars 2023 au service local des impôts
dont ils relèvent, une liste nominative des clients débiteurs au 31 décembre 2022, en
indiquant pour chacun d’eux, le montant des sommes dues au titre des affaires
soumises au taux de la TVA en vigueur à la date d’exécution des services. La taxe due
par les contribuables au titre des affaires visées ci-dessus sera acquittée au fur et à
mesure de l’encaissement des sommes dues. - Institution des formalités réglementaires pour le bénéfice de
l’exonération du matériel agricole de la TVA
En vertu des dispositions des articles 92-I-5° et 123-15° du Code Général des Impôts
(CGI), sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’intérieur et à
l’importation les produits et matériels destinés à un usage exclusivement agricole dont
la liste est fixée par l’article 92-I-5° dudit code.
La loi de finances n° 50-22 pour l’année budgétaire 2023 a complété l’article 124-I du
CGI par le renvoi au 5° du I de l’article 92 précité, afin de préciser que ladite
exonération doit être accordée conformément aux formalités prévues par le décret pris
pour l’application du titre III du CGI relatif à la TVA.
Ainsi, suite à la publication du décret n°2-22-809 du 8 rajab 1444 (30 janvier 2023)
modifiant et complétant le décret n° 2-06-574 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)
pris pour l’application de la TVA, la Note de Service n° CI 299/23/DGI du 17 février2023
a précisé les modalités de mise en application de ce nouveau dispositif. - Exonération de la TVA à l’importation des aliments simples destinés à
l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour
Les aliments simples destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour
sont soumis à la TVA à l’importation au taux réduit de 10% conformément aux
dispositions de l’article 121-2° du CGI.
Afin de réduire les coûts de production de la viande rouge et du lait, qui ont connu une
augmentation en raison de l’absence de précipitations, la LF 2023 a introduit une
mesure temporaire visant à exonérer de la TVA à l’importation pendant l’année 2023,
66
les aliments simples destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour
précités.
Ainsi, par dérogation aux dispositions de l’article 121-2° du CGI, les aliments simples
destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse-cour précités sont exonérés
de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au
31 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 247-XXXX du CGI.
Par ailleurs, il est à rappeler que ces aliments simples sont considérés, à l’intérieur,
comme des produits de nature agricole situés en dehors du champ d’application de la
TVA.
Par aliments simples on entend les céréales, issues, pulpes sèches de betteraves,
drêches ou fibres de maïs, pailles, coques de soja, luzernes déshydratées, le son
pellitisé et, d’une manière générale, toutes sortes de drêches, fibres, pulpes et issues
quelle que soit leur origine, pourvu qu’elles soient destinées à l’alimentation directe du
bétail et des animaux de basse-cour.
NB : Les aliments composés destinés à l’alimentation de bétail et des animaux de
basse-cour demeurent soumis à la TVA à l’intérieur et à l’importation au taux réduit de
10% conformément aux dispositions des articles 99-2° et 121-2° du CGI.
IV- MESURES SPECIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE ET A LA TAXE
SPECIALE ANNUELLE SUR LES VEHICULES (TSAV) - EN MATIERE DES DROITS DE TIMBRE
A- Dématérialisation du paiement des droits de timbre sur la carte
nationale d’identité électronique (CNIE) et la Fiche Anthropométrique
Il est rappelé que la carte nationale d’identité électronique (CNIE) et la fiche
anthropométrique sont soumises respectivement aux droits de timbre fixes de 75
dirhams et 30 dirhams.
Ces droits de timbre sont acquittés auprès des services de la Direction Générale de la
Sureté Nationale (DGSN) en espèce (mode de paiement physique). Le produit de ces
droits est affecté au « Fonds spécial pour la mise en place des titres identitaires
électroniques et des titres de voyage » créé par la loi des finances pour l’année
budgétaire 2005.
Dans le cadre de la simplification des procédures administratives et de leur
dématérialisation, la LF 2023 a complété le paragraphe II de l’article 179 du CGI par
une mesure permettant le paiement des droits de timbre susvisés par voie électronique
au moyen d’un timbre dématérialisé, à l’instar des droits de timbre afférents au
passeport, permis de chasse, permis de port d’armes et permis international.
B- Institution de l’obligation pour les concessionnaires agréés de
recouvrer le droit de timbre proportionnel lors de la première
immatriculation des véhicules acquis au Maroc
Il est rappelé que les véhicules à moteur assujettis à la taxe spéciale annuelle sur les
véhicules (TSAV), dont la valeur est égale ou supérieure à 400 000 dirhams hors TVA,
sont soumis aux droits de timbre proportionnels selon les taux du barème visé à l’article
252-I-C du CGI.
67
Ces droits de timbre proportionnels s’appliquent :
● soit lors de la première immatriculation desdits véhicules acquis au Maroc ;
● soit lors du dédouanement des véhicules neufs ou d’occasion importés par
leurs propriétaires ou pour le compte d’autrui, à l’exception de ceux importés
par les concessionnaires agréés.
a- Obligation des concessionnaires
La LF 2023 a complété le paragraphe II de l’article 179 du CGI par une mesure
prévoyant que lesdits droits de timbre dont le tarif est fixé conformément à l’article
252-I-C précité, afférents à la première immatriculation au Maroc des véhicules, sont
perçus par les concessionnaires agréés pour les véhicules acquis au Maroc.
Ainsi, cette LF a institué l’obligation pour les concessionnaires de s’acquitter desdits
droits, lors de la première immatriculation des véhicules acquis au Maroc, d’une
manière électronique, au moyen du visa pour timbre.
b- Solidarité pour le paiement des droits de timbres
La LF 2023 a également complété les dispositions de l’article 183-B II du CGI, pour
prévoir que sont solidaires pour le paiement des droits de timbres et, le cas échéant,
des amendes, de la pénalité et des majorations, les propriétaires de véhicules et les
concessionnaires agréés en matière de droits de timbre proportionnels visés à l’article
252-I-C du CGI.
c- Sanctions
Les dispositions de l’article 207 bis-II du CGI ont également été modifiées par la LF
2023, afin d’instituer une pénalité en cas d’infraction aux règles des droits de timbre
proportionnels prévues par l’article 252-I- C du CGI.
Cette pénalité est fixée à 100% du montant des droits simples exigibles avec un
minimum de 100 dirhams. - EN MATIERE DE TAXE SPECIALE ANNUELLE SUR LES
VEHICULES (TSAV)
Exonération du paiement de la TSAV et annulation des majorations et
pénalités pour les véhicules de plus de 10 ans d’âge retirés
définitivement de la circulation
Afin de permettre aux propriétaires de véhicules de retirer leurs véhicules de la
circulation et de régulariser leur situation fiscale en matière de TSAV, la loi de finances
pour l’année budgétaire 2023 a complété l’article 247 par un nouveau paragraphe
XXXIX prévoyant une mesure dérogatoire et transitoire à ce titre.
En effet, les propriétaires de véhicules passibles de la TSAV peuvent bénéficier de la
dispense du paiement de cette taxe et de l’annulation d’office des majorations et
pénalités prévues par le CGI, pour les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge, dans les
conditions suivantes :
● le paiement spontané durant la période allant du 1er janvier jusqu’au 31
décembre 2023, de la TSAV au titre de la dernière année exigible ;
68
● la production durant la même période d’un document justifiant le retrait définitif
de la circulation du véhicule conformément aux dispositions des textes législatifs
et réglementaires en vigueur.
Ainsi, les personnes qui respectent les deux conditions précitées peuvent bénéficier de
la dispense du paiement de la TSAV relative aux années antérieures à l’année du retrait
définitif du véhicule de la circulation. Ces personnes peuvent bénéficier également de
l’annulation d’office des majorations et pénalités afférentes à la TSAV de ces années
antérieures ainsi que de celles afférentes à la TSAV de l’année de retrait du véhicule
de la circulation.
Il y a lieu de signaler que le document justifiant le retrait définitif du véhicule de la
circulation doit être délivré par l’autorité compétente selon les procédures en vigueur.
Exemple d’illustration :
Un véhicule dont l’âge est de 16 ans a fait l’objet de retrait définitif de la circulation en
date du 05/04/2021.
Le propriétaire dudit véhicule ne s’est pas acquitté de la taxe spéciale annuelle sur les
véhicules (TSAV) au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Le véhicule précité peut bénéficier de la dispense du paiement de la TSAV relative aux
années 2019 et 2020 et de l’annulation d’office des majorations et pénalités années
2019, 2020 et 2021, à condition : - de régler durant la période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre
2023 la TSAV relative à l’année 2021 ; - et de produire durant la même période le document justifiant le retrait définitif
de la circulation du véhicule conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
V- MESURES COMMUNES
1- Révision du régime fiscal des organismes de placement collectif
immobilier (OPCI)
A- Rationalisation du régime fiscal des actionnaires des OPCI
Avant l’entrée en vigueur de la LF 2023, les actionnaires des OPCI étaient soumis au
régime fiscal suivant :
● Pour les sociétés actionnaires, l’exonération des dividendes de la retenue à
la source en matière d’IS, au moment de leur distribution par les OPCI et
l’application d’un l’abattement de 60% lors de leur inscription dans les produits
financiers desdites sociétés ;
● Pour les actionnaires personnes physiques, les dividendes reçus des OPCI
sont soumis à la retenue à la source au titre d’IR au taux de 15% libératoire,
dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, selon les règles de droit
commun applicables aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés.
Afin de rationaliser ce régime fiscal, basé sur le principe de la « transparence
fiscale » qui prévoit l’exonération totale de ces organismes de l’IS et l’imposition de
leurs dividendes chez les actionnaires, la LF 2023 a introduit les mesures suivantes :
69
a) Pour les actionnaires personnes morales soumises à l’IS
La LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 6-I-C-1° du CGI, afin de permettre :
● la réduction du taux de l’abattement de 60% à 40% sur les dividendes et
sa limitation aux produits provenant des bénéfices relatifs à la location des
biens immeubles bâtis distribués par les OPCI qui ouvrent leur capital au
public par la cession d’au moins 40% des parts existantes ;
● et la suppression de l’abattement sur les dividendes provenant des bénéfices
susvisés distribués par les autres OPCI.
Ainsi, en cas de cession, par l’OPCI, d’un actif immobilier, la part des
dividendes correspondant à ladite cession, ne bénéficie d’aucun
abattement.
L’ouverture du capital s’entend de la mise à disposition d’au moins 40% du
capital de l’OPCI au public, autre que les filiales et les autres membres du
groupe de sociétés contrôlés directement ou indirectement conformément
à la législation en vigueur.
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-2 de la LF 2023, les nouvelles
dispositions de l’article 6-I-C-1° du CGI sont applicables aux produits provenant des
bénéfices distribués par les OPCI à compter du 1er janvier 2023.
b) Pour les actionnaires personnes physiques soumises à l’IR
La LF 2023 a complété les dispositions de l’article 61-I du CGI par le paragraphe D,
afin d’instituer l’intégration des produits provenant des bénéfices distribués par les
OPCI dans la catégorie des revenus fonciers, pour l’application de l’impôt sur le revenu,
lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels.
En harmonisation avec cette mesure, la LF précitée a également introduit les mesures
suivantes :
● l’application de l’abattement de 40% prévu à l’article 64-II du CGI pour la
détermination du revenu foncier net imposable, au titre des revenus provenant
des bénéfices distribués par les OPCI, lors de la souscription de la déclaration
annuelle du revenu global prévue à l’article 82-I du CGI, avec indication de la
raison sociale de l’OPCI concerné ;
● l’exclusion de ces revenus de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers tels
que définis à l’article 66-I-A du CGI ;
● la dispense des OPCI de l’obligation de la retenue à la source prévue à l’article
160 bis du CGI, au titre des produits provenant des bénéfices distribués au
profit des personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime
du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié, du fait que ces revenus
entrent dans la catégorie des revenus professionnels des personnes
bénéficiaires, à condition que ces personnes fournissent une attestation de
propriété des titres comportant le numéro de leur identification à l’impôt sur le
revenu.
70
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-14 de la LF 2023, les nouvelles
dispositions des articles 61-I-D, 64-II, 66-I-A, 82-I et 160 bis précités sont applicables
aux produits provenant des bénéfices distribués par les OPCI à compter du 1er janvier
2023.
B- Régime incitatif applicable aux opérations d’apport des biens
immeubles à un OPCI
Il est rappelé que la LF 2017 avait institué, dans l’article 247-XXVI (A et B) du CGI,
une mesure transitoire pour l’encouragement des opérations d’apport d’immeubles aux
OPCI, effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, par les personnes
soumises à l’IS et à l’IR professionnel (RNR/RNS) et les particuliers, sous réserve du
respect de certaines conditions. Cette mesure a été ensuite prorogée par la LF 2021
jusqu’au 31 décembre 2022.
Cette mesure permettait le bénéfice du sursis de paiement de l’IS ou l’IR au titre de la
plus-value nette ou du profit foncier résultant de l’apport précité jusqu’à la cession
partielle ou totale ultérieure des titres reçus en contrepartie de cet apport, avec
application d’une réduction d’impôt de 50%.
Dans le cadre de la rationalisation des incitations fiscales, la LF 2023 a complété le CGI
par un nouvel article 161 quinquies qui a prévu l’application d’une manière
permanente du dispositif d’incitation fiscale précité, afin d’encourager la constitution
des OPCI en tant que nouveau type de véhicule de financement, avec la suppression
de la réduction d’impôt de 50% précitée.
a- Personnes éligibles
Par dérogation aux dispositions des articles 8, 33-II et 38-II du CGI et sous réserve du
respect de certaines conditions, les personnes pouvant prétendre au régime de faveur
relatif à l’apport de biens immeubles inscrits dans leur actif immobilisé à un OPCI sont : - les personnes morales soumises à l’IS ;
- les personnes physiques soumises à l’IR au titre de leurs revenus
professionnels, déterminés selon le régime du résultat net réel (RNR) ou celui
du résultat net simplifié (RNS).
Les autres personnes physiques peuvent également bénéficier dudit régime de faveur
au titre de l’apport de biens non-inscrits dans leur actif immobilisé à un OPCI et ce,
par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 161 bis-II du CGI.
b- Avantage lié à l’apport d’immeubles à l’OPCI
L’apport de biens immeubles inscrits à l’actif immobilisé d’un OPCI ouvre droit au sursis
de paiement de l’IS ou de l’IR correspondant à la plus-value nette ou au profit foncier,
réalisé (e) suite audit apport, sous réserve du respect de certaines conditions.
L’IS ou l’IR objet du sursis de paiement précité est calculé sur la base des plus-values
nettes ou profits réalisés aux taux en vigueur, lors de la réalisation de l’opération
d’apport.
71
c- Conditions du bénéfice de l’avantage fiscal
1) Cas général
Le bénéfice du sursis d’imposition de la plus-value nette ou du profit foncier réalisé
suite à l’apport en matière d’IS ou d’IR est subordonné au respect des conditions
suivantes : - l’évaluation des biens immeubles apportés par un commissaire aux apports, choisi
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux
comptes ; - l’engagement des personnes ayant effectué l’apport dans l’acte de cet apport à
payer spontanément l’IS ou l’IR, au titre de la plus-value nette résultant de l’apport
ou du profit foncier, lors de la cession ultérieure totale ou partielle des titres, au
prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours duquel la cession a
eu lieu ; - la souscription par lesdites personnes d’une déclaration auprès de l’administration
fiscale comme suit :
✔ Concernant les personnes soumises à l’IS ou à l’IR selon le régime du
RNR ou RNS
Cette déclaration doit être souscrite, par procédé électronique, selon un modèle
établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date
de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant :
▪ le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée ;
▪ leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à
la date d’apport ;
▪ la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt
correspondant ayant fait l’objet du sursis du paiement ;
▪ les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué
l’apport et son numéro d’identification fiscale ;
▪ le numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens
immeubles apportés.
✔ Concernant les autres personnes physiques non soumises à l’IR selon
le RNR ou le RNS
Ces personnes doivent déposer la déclaration prévue à l’article 83-II du CGI,
dans les soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport. Cette déclaration
doit être accompagnée :
▪ de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition
et la valeur des éléments apportés évalués par un commissaire aux apports
choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire
aux comptes ;
▪ d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel
immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal
établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’identifiant
commun de l’entreprise ainsi que le numéro d’identité fiscale de la société
ayant bénéficié dudit apport.
72
2) Cas particulier des opérations d’apport effectuées par les personnes
soumises à l’IS dont le montant global des plus-values nettes est égal
ou supérieur à 100 000 000 dirhams
Lorsqu’une entreprise réalise, au titre d’un même exercice, plusieurs opérations
d’apport dont le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent
millions (100 000 000) dirhams, elle doit, en sus des conditions visées au « c » ci-dessus,
souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un modèle établi par
l’administration, comportant : - le montant des plus-values nettes réalisées par opération d’apport et le
montant de l’impôt ayant fait l’objet de sursis du paiement pour chaque
opération, - le montant de l’impôt objet de sursis du paiement déterminé sur la base du
montant global des plus-values réalisées au titre de l’exercice, calculé au taux
en vigueur au titre de cet exercice, - et éventuellement, le nombre de titres cédés ainsi que le montant de l’impôt
payé spontanément.
Cette déclaration doit être souscrite par l’entreprise apporteuse dans les trois (3) mois
qui suivent la date de clôture de l’exercice de l’apport.
Il est à signaler que lorsque l’entreprise qui réalise plusieurs opérations d’apport dont
le montant global des plus-values nettes est supérieur ou égal à cent millions
(100 000 000) dirhams cède totalement ou partiellement les titres obtenus au cours
du même exercice de l’apport, elle doit régulariser sa situation et verser spontanément,
le cas échéant, en même temps que la déclaration précitée, le complément d’impôt.
d- Conséquences du non-respect des conditions
L’article 161 quinquies- A- dernier alinéa du CGI prévoit qu’en cas de non-respect des
conditions citées ci-dessus, l’IS ou l’IR, au titre de la plus-value nette résultant de
l’apport ayant fait l’objet de sursis du paiement, devient exigible immédiatement, sans
préjudice de l’application de la pénalité et des majorations prévues aux articles 186 et
208 du CGI.
De même, le dernier alinéa du B du même article prévoit qu’en cas de non-respect des
conditions citées ci-dessus la situation du contribuable est régularisée selon les règles
de droit commun.
e- Dérogation aux règles de prescription
L’article 232-VIII du CGI a été complété par l’alinéa 21° qui prévoit que le montant de
l’IS ou de l’IR ainsi que la pénalité et les majorations y afférentes dont sont redevables
les contribuables contrevenants visés à l’article 161 quinquies du CGI sont
immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a
expiré.
Date d’effet :
Conformément aux dispositions de l’article 6-IV-24 de la LF 2023, les nouvelles
dispositions de l’article 161 quinquies du CGI sont applicables aux opérations d’apport
des biens immeubles réalisées, à compter du 1er janvier 2023.
73
Exemples d’illustration :
❖ Cas n° 1 :
La société « Z » créée le 30/10/2015 exerce uniquement une activité de négoce et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril 2023,
fait ressortir un bénéfice net fiscal de 70 000 000 DH.
Ladite société a procédé le 26/05/2023 à une opération d’apport à un OPCI de biens
immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le régime incitatif prévu à
l’article 161 quinquies du CGI.
Les éléments de cette opération d’apport se présentent comme suit :
Date
d’apport
Valeur
nette
comptable
Valeur
réelle à la
date
d’apport (*) - value
Nombre de
titres reçus en
contrepartie de
l’apport
26/05/2023 25 000 000 75 000 000 50 000 000 1 000
(*) Les biens immeubles apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports choisi
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes.
La société « Z » doit souscrire une déclaration, par procédé électronique, selon un
modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date
de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport comportant :
le nombre et la nature des biens immeubles de l’entreprise concernée ;
leur prix d’acquisition, leur valeur nette comptable et leur valeur réelle à la date
d’apport ;
la plus-value nette résultant de l’apport et le montant de l’impôt correspondant
ayant fait l’objet du sursis du paiement ;
les nom et prénom ou la raison sociale de la personne ayant effectué l’apport
et son numéro d’identification fiscale ;
le numéro d’identification fiscale de l’OPCI devenu propriétaire des biens
immeubles apportés.
Calcul du montant de l’IS objet du sursis du paiement :
L’IS objet du sursis de paiement est calculé sur la base de la plus-value nette réalisée
au taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport, soit :
● IS objet du sursis de paiement au titre de l’opération d’apport :
50 000 000 x 28,25% = 14 125 000 DH
La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2023, souscrite avant le 1er avril 2024,
fait ressortir un bénéfice net fiscal de 80 000 000 DH (sans prendre en compte le
montant de la plus-value nette réalisée au titre de l’opération d’apport).
74
Vu que cette déclaration fait ressortir un bénéfice net fiscal inférieur à 100 000 000
DH, ladite société n’est pas tenue de régulariser le montant de l’IS objet de sursis du
paiement calculé au taux de 28,25% (taux d’IS de l’exercice 2023).
En cas de cession ultérieure (totale ou partielle) des titres obtenus à l’occasion de
l’opération d’apport, ladite société doit payer spontanément l’IS ayant fait l’objet de
sursis du paiement, au prorata des titres cédés, dans le mois qui suit celui au cours
duquel la cession a eu lieu.
NB :
En reprenant les mêmes données de cet exemple, si la déclaration du résultat fiscal de
de l’exercice 2023 faisait ressortir un bénéfice net fiscal de 180 000 000 DH (sans
prendre en compte le montant de la plus-value nette réalisée au titre de l’opération
d’apport), ladite société devrait souscrire, dans les trois (3) mois qui suivent la date de
clôture de l’exercice concerné par l’opération d’apport, une déclaration de
régularisation comportant le nouveau montant de l’IS objet de sursis du paiement
calculé au taux en vigueur au titre de cet exercice dont le bénéfice net fiscal
est supérieur à 100 000 000 DH, soit :
50.000.000 x 32% = 16 400 000 DH
❖ Cas n° 2 :
La société « Y » créée le 15/11/2016 exerce uniquement une activité de services et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril 2023,
fait ressortir un bénéfice net fiscal de 150 000 000 DH.
Ladite société a procédé le 26/05/2023, dans le cadre du régime incitatif prévu à
l’article 161 quinquies du CGI, à une opération d’apport de biens immeubles inscrits à
son actif immobilisé à un OPCI, détaillée comme suit :
Date
d’apport
Valeur nette
comptable
Valeur réelle
à la date
d’apport - value
Nombre de
titres reçus en
contrepartie
de l’apport
26/05/2023 45 000 000 120 000 000 75 000 000 3 000
La société « Y » doit souscrire une déclaration par procédé électronique selon un
modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date
de l’acte d’apport, accompagnée de l’acte d’apport.
Calcul du montant de l’IS objet du sursis du paiement :
L’IS objet du sursis de paiement est calculé sur la base des plus-values nettes réalisées
aux taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport.
Ainsi, vu que le bénéfice net fiscal de la société est supérieur à 100 000 000 DH au
titre de l’exercice 2022, le taux d’IS en vigueur au titre de l’exercice 2023, lors de la
réalisation des opérations d’apport, est de 32%.
Il y a lieu de préciser à ce titre, qu’en application du dernier alinéa de l’article 247-
XXXVII-A, la société « Y » ne peut bénéficier de l’application d’un taux inférieur aux
taux prévus pour les sociétés dont le bénéfice net est égal ou supérieur à 100 000 000
75
dirhams, même si elle réalise un bénéfice net inférieur à ce montant au titre de l’un
des exercices ouverts durant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre
2026.
L’IS objet du sursis de paiement est calculé comme suit :
75 000 000 x 32% = 24 000 000 DH
❖ Cas n° 3 :
La société « W » créée le 11/06/2015 exerce uniquement une activité de négoce et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril 2023,
fait ressortir un bénéfice net fiscal de 45 000 000 DH.
Ladite société a procédé le 04/11/2023 à une opération d’apport à un OPCI de biens
immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le régime incitatif prévu à
l’article 161 quinquies du CGI, détaillée comme suit :
Date
d’apport
Valeur
nette
comptable
Valeur
réelle à la
date
d’apport - value
Nombre de
titres reçus en
contrepartie de
l’apport
04/11/2023 15 000 000 135 000 000 120 000 000 1 500
La société « W » doit souscrire une déclaration par procédé électronique selon un
modèle établi par l’administration, dans un délai de soixante (60) jours suivant la date
de l’acte d’apport, accompagnée de cet acte.
Calcul du montant de l’IS objet du sursis du paiement :
Dès lors que le montant de la plus-value nette réalisée suite à l’apport est supérieur à
100 millions de DH, l’IS objet du sursis de paiement est calculé sur la base des plusvalues
nettes réalisées au taux en vigueur de 32%, comme suit :
120 000 000 x 32% = 38 400 000 DH
❖ Cas n° 4 :
La société « X » créée le 07/10/2015 exerce uniquement une activité de négoce et
réalise la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration du résultat fiscal de l’exercice 2022, souscrite avant le 1er avril 2023,
fait ressortir un bénéfice net fiscal de 60 000 000 DH.
Ladite société a procédé au cours de l’exercice 2023 à des opérations d’apport à un
OPCI de biens immeubles inscrits à son actif immobilisé, en optant pour le régime
incitatif prévu à l’article 161 quinquies du CGI.
Le détail des opérations d’apport réalisées par cette société au cours de l’exercice 2023
se présente comme suit :
76
Opérations
d’apport
Date
d’apport
Valeur
nette
comptable
Valeur
réelle à la
date
d’apport - value
Nombre de
titres reçus en
contrepartie
de l’apport
N° 1 11/06/2023 5.000.000 75.000.000 70.000.000 1.000
N° 2 28/09/2023 15.000.000 55.000.000 40.000.000 1.500
Total 110.000.000 2.500
La société « X » doit souscrire, à l’occasion de chaque opération d’apport, une
déclaration par procédé électronique selon un modèle établi par l’administration, dans
un délai de soixante (60) jours suivant la date de l’acte d’apport, accompagnée de cet
acte.
Calcul du montant de l’IS objet du sursis du paiement :
L’IS objet du sursis de paiement est calculé sur la base des plus-values nettes réalisées
aux taux en vigueur lors de la réalisation de l’opération d’apport, soit :
● IS objet du sursis de paiement au titre de la 1ère opération d’apport :
70 000 000 x 28,25% = 19 775 000 DH
● IS objet du sursis de paiement au titre de la 2ème opération d’apport :
40 000 000 x 32%(1) = 12 800 000 DH
(1) Vu que le montant cumulé des plus-values nettes des deux opérations
d’apport dépasse 100 000 000 DH, le taux en vigueur pour le calcul de l’IS
objet du sursis de paiement au titre de la 2ème opération d’apport est de
32%.
Déclaration de régularisation de la situation fiscale :
Vu que le montant global des plus-values nettes, au titre des opérations d’apport
réalisées au cours de l’exercice 2023 par la société « X », est supérieur à cent millions
(100 000 000) dirhams, cette société est tenue de souscrire, dans les trois (3) mois
qui suivent la date de clôture de l’exercice 2023, par procédé électronique et selon un
modèle établi par l’administration, une déclaration de régularisation de l’IS objet du
sursis de paiement au titre de la 1ère opération d’apport, comme suit :
Opération
d’apport
Plus-value
nette réalisée
Montant de l’IS
objet de sursis
du paiement
Montant de l’IS objet de
sursis du paiement
déterminé sur la base du
montant global des plusvalues
réalisées
N° 1 70 000 000 19 775 000 22 400 000 () N° 2 40 000 000 12 800 000 12 800 000 Total 110 000 000 32 575 000 35 200 000 () IS objet du sursis de paiement au titre de la 1ère opération d’apport :
70 000 000 x 32% = 22 400 000 DH
77
2- Baisse des taux de la cotisation minimale
Dans le cadre de la mise en oeuvre de l’objectif fondamental de la loi-cadre portant
réforme fiscale, visant la baisse progressive des taux de la cotisation minimale, la LF
pour l’année 2022 avait réduit le taux de la cotisation minimale, de 0,50% à 0,40%,
pour les entreprises dont le résultat courant hors amortissement est déclaré positif.
Ainsi, avant l’entrée en vigueur de la LF pour l’année 2023, les taux de la cotisation
minimale se présentaient comme suit : - 0,5%, ce taux était ramené à 0,40% lorsque le résultat courant hors
amortissement est déclaré positif et il était porté à 0,60% lorsque ce résultat
est déclaré négatif au titre de deux exercices consécutifs ; - 0,25% pour les opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre
des ventes portant sur les produits pétroliers, le gaz, le beurre, l’huile, le sucre,
la farine, l’eau, l’électricité et les médicaments ; - 6% pour les professions définies aux articles 89-I-12° et 91-VI-1°du CGI,
exercées par les personnes soumises à l’impôt sur le revenu.
Dans le cadre de la continuité de la mise en oeuvre de la baisse progressive des taux
de la cotisation minimale, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 144-I-D du
CGI, en introduisant les mesures suivantes :
▪ La réduction du taux de la cotisation minimale de 0,50% à 0,25%, sans tenir
compte du résultat courant hors amortissements déclaré ;
▪ La réduction du taux de la cotisation minimale de 0,25% à 0,15% pour les
opérations effectuées par les entreprises commerciales au titre des ventes
portant sur les produits de base précités ;
▪ La réduction du taux de la cotisation minimale de 6% susvisé à 4%.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-23 de la LF 2023, ces nouvelles dispositions de l’article
144 du CGI, telles que modifiées, sont applicables au titre des exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2023.
NB : Pour les sociétés ayant la CM supérieure à l’IS, les acomptes provisionnels à
verser au titre de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2023 sont calculés au taux
de la CM en vigueur avant cette date.
3- Rationalisation de l’exonération de l’impôt retenu à la source au titre des
dividendes versés par les sociétés ayant le statut CFC et les sociétés
installées dans les ZAI
Avant le 1er janvier 2023, les dividendes et autres produits de participation similaires
distribués par les sociétés ayant le statut « Casablanca Finance City », à l’exclusion des
entreprises financières, bénéficiaient de l’exonération permanente de la retenue à la
source.
De même, les dividendes et autres produits de participations similaires distribués aux
non-résidents par les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle,
bénéficiaient de l’exonération permanente de l’impôt retenu à la source lorsqu’ils
proviennent d’activités exercées dans lesdites zones.
78
Dans le cadre de l’adaptation de notre législation fiscale avec les dispositions des
conventions fiscales internationales et avec les normes internationales de bonne
gouvernance fiscale, la LF 2023 a modifié les dispositions des articles 6 (I-C-1°), 13-II
et 68-III du CGI pour limiter l’exonération de la retenue à la source précitée aux
dividendes et autres produits de participation de source étrangère distribués aux
non-résidents.
Ainsi, la part des bénéfices distribués aux non-résidents correspondant aux dividendes
de source étrangère bénéficie de l’exonération de la retenue à la source. Par contre,
la part distribuée correspondant aux bénéfices des activités et opérations réalisées au
Maroc ou à l’étranger est soumise à cette retenue à la source.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-4 de la LF 2023, les nouvelles dispositions des articles 6
(I-C-1°), 13-II et 68-III précités sont applicables aux dividendes et autres produits de
participations similaires distribués, provenant des exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2023.
Exemples d’illustration :
1er cas :
La déclaration du résultat fiscal de la société « X » installée dans une ZAI, souscrite le
31 mars 2024, au titre de l’exercice 2023, fait ressortir un bénéfice net comptable de
80 000 000 DH. Cette société a reçu durant le même exercice 30 000 000 DH de
dividendes de source étrangère.
Après l’approbation des états de synthèse de l’exercice 2023 et l’affectation du
bénéficie de l’exercice, l’assemblée générale ordinaire de la société a décidé de
distribuer, sous forme de dividendes, 90% de son bénéfice net de l’exercice (soit
72 000 000 DH).
Le capital de la société « X » est détenu à hauteur de 80% par des actionnaires nonrésidents.
En application des dispositions des articles 6 (I-C-1°), 13-II et 68-III du CGI,
l’exonération de la RAS s’applique uniquement à la partie des dividendes de source
étrangère distribués aux non-résidents par les sociétés installées dans les ZAI.
⮚ Calcul de la part du bénéfice distribué provenant des dividendes de
source étrangère :
Bénéfice distribué X Dividendes de source étrangère/Bénéfice net comptable
72 000 000 x (30 000 000 /80 000 000) = 27 000 000 DH
⮚ Calcul de la part des dividendes de source étrangère exonérée,
distribuée aux non-résidents
Part du bénéfice distribué provenant des dividendes de source étrangère X
pourcentage du capital détenu par des non-résidents
Soit : 27 000 000 DH x 80% = 21 600 000 DH
79
2ème cas :
La déclaration du résultat fiscal de la société « Y » installée dans une ZAI en 2023,
souscrite le 31 mars 2024, au titre de l’exercice 2023, fait ressortir les éléments
suivants : - Résultat d’exploitation négatif = ………………………………………. – 40 000 000 DH
- Résultat financier positif (dividendes de source étrangères)= + 90 000 000 DH
- Bénéfice net comptable= …………………………………………………+ 50 000 000 DH
Après l’approbation des états de synthèse de l’exercice 2023 et l’affectation du
bénéficie de l’exercice, l’assemblée générale ordinaire de la société a décidé de
distribuer, sous forme de dividendes, 90% de son bénéfice net de l’exercice, soit
45 000 000 DH.
Le capital de la société « Y » est détenu à hauteur de 80% par des actionnaires nonrésidents.
Etant donné que le montant du bénéfice net comptable de 50 000 000 DH est inférieur
à celui des dividendes de source étrangère de 90 000 000 DH dont une partie a été
absorbée par les déficits d’exploitation (-40 000 000 DH), la part du bénéfice distribué
aux actionnaires non-résidents totalement exonérée de la RAS est déterminée comme
suit : 45 000 000 x 80% = 36 000 000 DH
4- Octroi aux sociétés de courtage en assurances et en réassurance des
avantages prévus pour les sociétés de services ayant le statut
« Casablanca Finance City »
Avant le 1er janvier 2023, les sociétés de services ayant le statut » Casablanca Finance
City « , conformément à la législation et la réglementation en vigueur, bénéficiaient des
avantages de la place financière CFC, à l’exclusion des entreprises visées aux
paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du décret-loi n° 2-20-665 du 12 safar 1442 (30
septembre 2020) portant réorganisation de « Casablanca Finance City », à savoir :
● les établissements de crédit ;
● les entreprises d’assurances et de réassurance ;
● et les sociétés de courtage en assurances et en réassurance.
La LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 6-II-B-6° du CGI pour limiter les
entreprises exclues de l’application du régime CFC aux établissements de crédit et aux
entreprises d’assurances et de réassurance, du fait que les sociétés de courtage en
assurances et en réassurance sont considérées comme des entreprises non financières
soumises à l’IS au taux normal.
Ainsi, la LF 2023 a permis aux entreprises de courtage en assurances et en réassurance
ayant le statut « Casablanca Finance City » de bénéficier des mêmes avantages prévus
en faveur des sociétés de services ayant ce statut, à savoir :
● les avantages prévus en matière d’IS au profit de « Casablanca Finance
City » ;
● l’application du taux de l’IR de 20% pour les salaires versés aux salariés des
sociétés de courtage en assurances et en réassurance ayant le statut
« Casablanca Finance City ».
80
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-3 de la LF 2023, les dispositions de l’article 6 (II-B-6°)
du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables aux sociétés de service
ayant le statut « Casablanca Finance City » à compter du 1er janvier 2023.
5- Institution de la retenue à la source au titre des rémunérations allouées
à des tiers
Dans le but d’améliorer et de faciliter le mode de recouvrement de l’impôt, la LF 2023
a modifié et complété les dispositions des articles 4-IV, 15 bis, 19-IV-A, 45 bis-I, 73-II
(B-8°), 151-I, 157-I, 171, 174-V, 194, 222-A, 228-I et 241 bis-I du CGI, afin d’instituer
une retenue à la source, en matière d’IS et d’IR, sur les rémunérations allouées à des
tiers.
A. Personnes concernées
La retenue à la source précitée s’applique, en matière d’IS et d’IR, sur les
rémunérations allouées aux personnes suivantes :
● les personnes morales soumises à l’IS ;
● les personnes physiques soumises à l’IR dont les revenus sont déterminés selon
le régime du résultat net réel (RNR) ou celui du résultat net simplifié (RNS).
Ainsi, sont exclues de l’application de la retenue à la source précitée, les rémunérations
allouées aux personnes suivantes : - les personnes morales exonérées de l’IS ;
- les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime de la contribution
professionnelle unique (CPU) et selon le régime de l’auto-entrepreneur.
B. Base imposable des rémunérations soumises à l’impôt retenu à la
source
En vertu des dispositions des articles 15 bis et 45 bis-I du CGI, tels qu’ajoutés par la
LF 2023, les rémunérations allouées à des tiers soumises à la retenue à la source sont
constituées par :
● les honoraires ;
● les commissions et les courtages ;
● et les autres rémunérations de même nature.
a. Honoraires
Ce sont les sommes allouées, en rémunération de services rendus, à des personnes
exerçant des professions libérales notamment : - les comptables, les experts comptables, les conseillers et experts en toute
matière ; - les avocats et conseillers juridiques ;
- les médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, cliniques et établissements
assimilés, etc ; - les laboratoires d’analyses médicales et autres ;
- les bureaux d’études ;
81 - les architectes, géomètres, topographes, dessinateurs, etc ;
- les notaires ;
- etc.
b. Commissions et courtages
Ce sont les sommes proportionnelles aux affaires traitées, allouées aux représentants
de commerce, gérants d’immeubles, agents immobiliers et agents d’affaires, de
contentieux ou de publicité ainsi que tous les commissionnaires, tels que les
transitaires en douanes.
La rémunération de courtage est la rémunération du courtier dont la profession
consiste à rapprocher les parties du contrat, telle que la commission allouée aux
agents, démarcheurs et courtiers d’assurances.
c. Autres rémunérations de même nature
Les autres rémunérations de même nature, quelle que soit leur dénomination,
s’entendent, d’une manière générale, des versements qui sont similaires aux
honoraires, commissions et courtages.
Il s’agit, notamment, des prestations à caractère intellectuel, scientifique, technique et
informatique ou ayant un caractère d’étude, d’essai, de conseil, d’expertise en toute
matière, d’assistance et accompagnement, de formation, de promotion de marketing
ou de communication, de publicité et de gestion comptable et administrative,
d’ingénierie industrielle et de gestion de projets et de maitrise d’ouvrage déléguée,
etc.
Ainsi, n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à
l’article 4-IV du CGI, à titre d’exemple, les opérations de vente de biens, marchandises,
matériel et équipement et les prestations de travaux, de montage, de façon,
d’entretien et de réparation ainsi que les opérations de transport, de banque et de
crédit.
C. Taux de la retenue à la source
La retenue à la source est effectuée aux taux de : - 5% du montant des rémunérations, hors TVA, allouées aux personnes morales
soumises à l’IS et versées par les personnes morales de droit public, notamment
l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics et
leurs filiales (article 19-IV-A du CGI) ; - 10% pour les rémunérations, hors TVA, allouées à des personnes soumises à
l’IR selon le régime du RNR ou celui du RNS et versées par les personnes
morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes physiques dont les
revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS (article 73-II-B-
8° du CGI).
Il est à signaler que cette retenue à la source ne dispense pas les contribuables
bénéficiaires de ces rémunérations de l’obligation de dépôt de la déclaration du résultat
fiscal ou de la déclaration annuelle du revenu global et de la régularisation de l‘impôt
dû au vu de ces déclarations.
82
D. Fait générateur de la retenue à la source
Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le versement, la mise à
la disposition ou l’inscription en compte des personnes morales ou des personnes
physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS.
E. Obligations des personnes chargées d’effectuer la retenue à la source
a. Personnes tenues d’effectuer la retenue à la source
La retenue à la source doit être opérée, pour le compte du Trésor, conformément aux
dispositions de l’article 157-I du CGI, par :
● L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics
et leurs filiales conformément aux textes législatifs et réglementaires en
vigueur, qui allouent lesdites rémunérations aux personnes morales soumises
à l’IS ;
● Les personnes morales de droit public ou privé ainsi que par les personnes
physiques dont les revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui
du RNS, qui allouent lesdites rémunérations aux personnes physiques dont les
revenus sont déterminés selon le régime du RNR ou celui du RNS.
A ce titre, il y a lieu de signaler qu’au sens de la loi n° 69-00 relative au contrôle
financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes, les filiales
publiques s’entendent des sociétés dont le capital est détenu à plus de la moitié par
des organismes publics (l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics).
Etant précisé que le capital détenu s’entend, selon cette loi, de la participation directe
ou indirecte, exclusive ou conjointe, des organismes publics.
NB : Ne sont pas soumises à l’obligation de la retenue à la source, les personnes
physiques agissant en tant que particuliers et qui allouent lesdites rémunérations aux
personnes précitées.
b. Obligation de retenue à la source
La retenue à la source doit être effectuée sur le montant hors TVA des honoraires,
commissions, courtages et autres rémunérations de même nature, figurant dans la
facture, note d’honoraires, mémoire ou tout document en tenant lieu, délivré par le
fournisseur concerné.
En l’absence de précision de manière distincte du montant desdites rémunérations, le
fournisseur peut joindre un autre état, une note ou tout document en tenant lieu
précisant le montant (HT) correspondant aux rémunérations passibles de la retenue à
la source.
Par ailleurs, il est à rappeler que le fournisseur peut demander à son client, ayant
opéré la retenue à la source, de lui remettre une attestation de retenue à la source au
titre de cette opération.
A cet effet, et à titre d’exemple, les organismes de prévoyance sociale et d’assurances
doivent opérer la retenue à la source sur les montants versés aux cliniques et aux
médecins, sur la base du montant correspondant aux prestations médicales et
chirurgicales, autres que : - le consommable médical ;
- la pharmacie ;
- les dispositifs médicaux ;
83 - le matériel médical jetable.
c. Déclaration de la retenue effectuée
La LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 151-I du CGI, pour compléter la
déclaration des rémunérations allouées à des tiers par le montant, par catégorie
(honoraires, commissions, etc.), des rémunérations versées, mises à la disposition ou
inscrites en compte, soumises à la retenue à la source ainsi que le montant de l’impôt
retenu à la source.
Il convient de signaler que les dispositions du paragraphe II de l’article 151 dudit code
ont été abrogées, dans la mesure où les honoraires versés par les cliniques et
établissements assimilés aux médecins soumis à la taxe professionnelle sont
également assujettis à la retenue à la source susvisée et sont ainsi compris dans les
dispositions du paragraphe I du même article.
Il est à rappeler que la déclaration des rémunérations allouées à des tiers doit être
produite en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150
du CGI et dans les délais fixés par lesdits articles.
NB : S’agissant des rémunérations versées aux médecins ne faisant pas partie du
personnel permanent, il est à rappeler qu’il faut distinguer entre :
● les médecins soumis à la taxe professionnelle dont les rémunérations doivent
faire l’objet de la retenue à la source au taux non libératoire de 10%,
conformément aux dispositions des articles 4-IV, 45 bis-I, 73 (II-B-8°) et 157-
I du CGI, et de la déclaration des rémunérations allouées à des tiers prévue à
l’article 151-I dudit code ;
● et les médecins non soumis à la taxe professionnelle dont les rémunérations
doivent faire l’objet de la retenue à la source au taux libératoire de 30%,
conformément aux dispositions des articles 58-II-C, 73 (II-G-2°) et 156-I du
CGI.
A ce titre, il y a lieu de signaler que la LF 2023 a abrogé les dispositions de l’article
151-III du CGI relatives à la déclaration annuelle des honoraires et rémunérations
versés par les cliniques et établissements assimilés aux médecins non soumis à la taxe
professionnelle, dès lors que lesdits honoraires et rémunérations seront déclarés au
niveau de la déclaration des traitements et salaires prévue à l’article 79-I dudit code,
à l’instar des autres rémunérations versées par les entreprises à des personnes ne
faisant pas partie de leur personnel salarié.
d. Versement de la retenue effectuée
Conformément aux dispositions des articles 171-I-A et 174-V du CGI, l’impôt retenu à
la source sur les rémunérations précitées doit être versé, à l’administration fiscale, par
les personnes chargées d’effectuer cette retenue, avant l’expiration du mois suivant
celui au cours duquel la retenue à la source a été opérée.
Ce versement s’effectue par bordereau-avis, selon un modèle établi par
l’administration.
F. Imputation de la retenue à la source
Le dernier alinéa de l’article 157-I du CGI prévoit que le montant de l’impôt retenu à
la source prélevé sur les rémunérations allouées à des tiers précitées est imputable sur
84
le montant de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, avec droit à
restitution.
En effet, en matière d’IS, le montant retenu à la source peut être imputé sur le premier
acompte provisionnel échu au cours de l’exercice et sur les autres acomptes
provisionnels de cet exercice. Le reliquat éventuel est imputable sur le montant de l’IS
exigible après régularisation, lors du dépôt de la déclaration du résultat fiscal dudit
exercice, selon l’ordre suivant :
● l’impôt retenu à la source sur les produits de placements à revenus fixe
(PPRF) ;
● l’impôt retenu à la source sur les rémunérations allouées à des tiers ;
● les acomptes provisionnels.
En matière d’IR, l’imputation du montant retenu à la source peut s’opérer sur le
montant de la cotisation minimale (CM) due avant le 1er février de l’année suivante et
le reliquat éventuel est imputable sur le montant de l’IR, tel que déterminé lors du
dépôt de la déclaration du revenu global avant le 1er mai de cette année.
NB : Les titulaires des rémunérations précitées doivent les comptabiliser et les déclarer
pour leur montant brut, avant retenue à la source.
G. Restitution en matière d’IS et d’IR
Le principe de restitution d’office du montant de l’impôt retenu à la source sur les
rémunérations allouées à des tiers a été institué par les dispositions des articles 157-I
et 241 bis-I du CGI, telles que modifiées et complétées par la LF 2023.
Ainsi, en matière d’IS, le montant retenu à la source n’ayant pu être imputé sur les
acomptes provisionnels et sur l’IS de l’exercice ouvre droit à la restitution d’office.
De même, en matière d’IR, lorsque le montant des retenues effectuées à la source et
versées au Trésor sur les rémunérations susvisées, excède celui de l’impôt
correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui-ci bénéficie d’office d’une
restitution d’impôt au vu de la déclaration du revenu global du contribuable concerné,
visée à l’article 82 du code précité.
H. Sanctions pour infraction en matière de déclaration
Avant le 1er janvier 2023, l’article 194-I du CGI prévoyait l’application d’une majoration
en cas d’infraction en matière de déclaration de rémunérations allouées à des tiers, au
taux de 5%, 10% ou 20% selon le cas, et lorsque les montants déclarés ou versés
sont insuffisants, cette majoration était calculée sur les montants correspondant aux
renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
La LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 194-I précité, afin de prévoir que ladite
majoration est calculée sur le montant : - de l’impôt retenu à la source sur les rémunérations susvisées ;
- ou de l’impôt qui aurait dû être retenu, pour les rémunérations non passibles
de la retenue à la source.
Aussi, il a été également prévu que lorsque le contribuable produit une déclaration
comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou
versés sont insuffisants, les majorations sont calculées sur l’impôt retenu à la source
ou l’impôt qui aurait dû être retenu relatif aux montants correspondant aux
renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
85
Par ailleurs, suite à l’abrogation des dispositions des paragraphes II et III de l’article
194 précité, les dispositions du paragraphe IV, disposant que le montant des
majorations ne peut être inférieur à 500 dirhams, ont été déplacées au niveau du
paragraphe I.
I. Régularisation de l’impôt retenu à la source
La LF 2023 a complété les dispositions de l’article 222-A du CGI relatives à la procédure
de rectification du montant de l’impôt retenu à la source, que celui-ci résulte d’une
déclaration ou d’une régularisation pour défaut de déclaration, en vue de préciser que
la retenue à la source sur les rémunérations allouées à des tiers visées aux articles 15
bis et 45 bis du CGI est également soumise à cette procédure de rectification.
J. Taxation d’office pour défaut de déclaration
La LF 2023 a complété l’article 228-I (1° et 2°) du CGI, afin de prévoir que la procédure
de taxation d’office pour défaut de déclaration s’applique également lorsque le
contribuable ne produit pas dans les délais prescrits la déclaration des rémunérations
allouées à des tiers prévue à l’article 151 du CGI ou produit une déclaration incomplète
sur laquelle manquent les renseignements nécessaires pour la détermination de
l’assiette ou le recouvrement de l’impôt.
L’article 228-I (3°) du CGI a également prévu que la procédure de taxation d’office est
applicable lorsque les contribuables n’effectuent pas ou ne versent pas au Trésor les
retenues à la source au titre de ces rémunérations, dont ils sont responsables,
conformément aux dispositions de l’article 157 du CGI.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-1 de la LF 2023, les dispositions des articles 4-IV, 15 bis,
19-IV-A, 45 bis-I, 73-II (B-8°), 151-I, 157-I, 171, 174-V, 194, 222-A, 228-I et 241 bis-
I du CGI, telles que modifiées et complétées, sont applicables aux rémunérations
allouées à des tiers à compter du 1er janvier 2023.
Par rémunérations allouées, il faut entendre, au sens de l’article 15 bis du CGI, les
rémunérations versées, mises à la disposition ou inscrites en compte des personnes
concernées.
Exemples d’illustration :
⮚ En matière d’IS :
La société « X », entreprise publique soumise à l’IS, a versé le 07/10/2023 à la
société « Y » soumise également à l’IS dans les conditions de droit commun, le
montant de 1 200 000 DH (TTC) au titre d’une rémunération de courtage.
Sur le montant versé (HT), la société doit retenir à la source l’IS au taux de 5% :
● Base imposable (HT): ……………………………………………..……… 1 000 000 DH
● Montant de l’IS à retenir : 1 000 000 x 5% : ……………..…….……. 50 000 DH
A ce titre, la société « X » doit verser le montant retenu à la source à l’administration
fiscale avant le 01/12/2023. Ce versement doit être accompagné d’un bordereauavis
selon le modèle établi par l’administration.
Supposons que le montant de chaque acompte provisionnel dû par la société « Y » au
titre de l’exercice 2023 s’élève à :
86
● Cas 1 : 80 000 DH par acompte
La société « Y » procèdera à l’imputation du montant total de l’IS retenu à la source
sur le 4ème acompte provisionnel de l’exercice 2023 et versera spontanément la
différence à l’administration fiscale, soit :
Montant à verser au titre du 4ème acompte = 80 000 – 50 000 = 30 000 DH
● Cas 2 : 30 000 DH par acompte
La société « Y » procèdera dans un premier temps à l’imputation du montant de l’IS
retenu à la source sur le 4ème acompte provisionnel de l’exercice 2023 :
Montant à verser au titre du 4ème acompte = 30 000 – 30 000 = 0 DH
Reliquat de la RAS non imputé = 50 000 – 30 000 = 20 000 DH
Ce reliquat de 20 000 DH, n’ayant pas été imputé sur le dernier acompte de l’exercice
2023, ne peut être imputé sur les acomptes de l’exercice suivant 2024. Il doit être
imputé sur l’IS exigible de l’exercice 2023 et le reliquat éventuel doit être restitué
d’office à la société « Y », comme prévu à l’article 157-I du CGI.
⮚ En matière d’IR
Exemple n° 1 :
La société « X » soumise à l’IS a versé le 15/10/2023 à un architecte soumis à l’IR,
selon le régime du RNR, le montant de 1 200 000 DH (TTC) au titre d’une prestation
fournie par ce dernier à ladite société.
Sur le montant versé (HT), la société doit retenir à la source l’IR au taux de 10% :
● Base imposable (HT): ……………………………………………..……… 1 000 000 DH
● Montant de l’IR à retenir : 1 000 000 x 10% : ……………..………. 100 000 DH
A ce titre, la société « X » doit verser le montant retenu à l’administration fiscale avant
le 01/12/2023. Ce versement doit être accompagné d’un bordereau-avis selon le
modèle établi par l’administration.
Supposons que cet architecte a réalisé au titre de l’année 2023 un :
● Chiffre d’affaires se rapportant à l’activité professionnelle (HT) : 3 500 000 DH
● Bénéfice net fiscal se rapportant à l’activité professionnelle: ………. 1 800 000
DH
● Revenu foncier (non assujetti à une retenue à la source) : …..… 85 000 DH
Cet architecte devra verser avant le 01/02/2024 la cotisation minimale à
l’administration, sur laquelle il doit imputer l’IR retenu à la source :
● CM (avant imputation) : 3 500 000 x 4% : ……..…………………. 140 000 DH
● CM à verser après imputation : 140 000 – 100 000 ….…….…… 40 000 DH
Avant le 01/05/2024, ledit architecte devra déposer sa déclaration annuelle du
revenu global et verser spontanément l’impôt sur le revenu, comme suit :
● Revenu global imposable : 1 800 000 + (85 000 – (85 000 x 40%)) : .…
1 851 000 DH
● IR global : (1 851 000 x 38%) – 24 400 : ………………………..….. 678 980 DH
87
● Fraction de l’I.R correspondant au revenu professionnel :
(678 980 x 1 800 000) / 1 851 000 : ……… 660 273 DH (supérieur à la CM)
● Fraction de l’I.R correspondant au revenu foncier :
678 980 – 660 273 : …………………………………………………………… 18 707 DH
● IR dû : (660 273 – 140 000) + 18 707 :…………………….………. 538 980 DH
Exemple n° 2 :
Supposons que ledit architecte, dont la rémunération a été assujettie à la retenue à la
source par la société « X », a réalisé au titre de l’année 2023 un :
● Chiffre d’affaires se rapportant à l’activité professionnelle (HT) : …… 1 500 000 DH
● Bénéfice net fiscal se rapportant à l’activité professionnelle:
……………………… 200 000 DH
● Revenu foncier (non assujetti à une retenue à la source) : ………………… 85 000 DH
Cet architecte devra verser avant le 01/02/2024 la cotisation minimale à
l’administration, sur laquelle il doit imputer l’IR retenu à la source :
● CM (avant imputation) : 1 500 000 x 4% : ……..……………………………….. 60 000 DH
● CM à verser (après imputation) : 60 000 – 60 000 : …………….………….……….. 0 DH
● Reliquat de la RAS non imputé : 100 000 – 60 000 : …………………….… 40 000 DH
Dans la mesure où le montant de la CM ne permet pas l’imputation de la totalité de
l’IR retenu à la source, le surplus (40 000 DH) demeure imputable sur l’IR global.
Avant le 01/05/2024, ledit architecte devra déposer sa déclaration annuelle du
revenu global comprenant les éléments suivants :
● Revenu global imposable : 200 000 + (85 000 – (85 000 x 40%)) : ……..…
251 000 DH
● IR global : (251 000 x 38%) – 24 400 : ……………………..……..….. 70 980 DH
● Fraction de l’IR correspondant au revenu professionnel :
(70 980 x 200 000) / 251 000 : ……………………………………..……… 56 558 DH
● Fraction de l’IR correspondant au revenu foncier :
70 980 – 56 558 : …………………………….…………………………..……… 14 422 DH
● Imputation de la CM versée sur la fraction de l’IR correspondant au revenu
professionnel : 56 558 – 60 000 : …………..……….…………………… – 3 442 DH
Cette différence de 3 442 DH reste acquise au Trésor.
● IR dû : 14 422 + 60 000 – 100 000 : ……………………………..….. – 25 578 DH
Ce contribuable bénéficiera d’office au vu de sa déclaration du revenu global
précitée de la restitution de l’IR d’un montant de 25 578 DH.
Exemple n° 3 : (obligations déclaratives)
Une clinique, soumise à l’IS, a versé le 15/04/2023 des honoraires d’un montant de
70 000 DH au titre d’un acte chirurgical effectué par un :
88
● Cas 1 : médecin soumis à la taxe professionnelle
La société doit retenir à la source l’IR au taux de 10% :
● Montant de l’IR à retenir : 70 000 x 10% : ……………..………..………. 7 000 DH
A ce titre, ladite clinique doit verser le montant retenu à la source à l’administration
fiscale avant le 01/06/2023. Ce versement doit être accompagné d’un bordereauavis
selon le modèle établi par l’administration.
De même, la clinique précitée doit procéder, dans les 3 mois qui suivent la date de
clôture de son exercice comptable, à la déclaration des rémunérations allouées à des
tiers visée à l’article 151-I du CGI.
S’agissant du médecin soumis à la taxe professionnelle, il doit déposer sa déclaration
du revenu global et régulariser sa situation comme indiqué dans les exemples cidessus.
● Cas 2 : médecin non soumis à la taxe professionnelle
La société doit retenir à la source l’IR au taux de 30% :
● Montant de l’IR à retenir : 70 000 x 30% : …………….………..………. 21 000 DH
A ce titre, ladite clinique doit verser le montant retenu à la source à l’administration
fiscale avant le 01/06/2023.
De même, la clinique précitée doit procéder, avant le 01/03/2024, à la déclaration
des traitements et salaires visée à l’article 79-I du CGI, complétée par un état annexe
des rémunérations et indemnités occasionnelles visées à l’article 58-II-C dudit code.
S’agissant du médecin non soumis à la taxe professionnelle, l’impôt retenu à la source
dans ce cas par la clinique est libératoire de toute autre imposition supplémentaire.
6- Redéfinition des sociétés à prépondérance immobilière
Avant le 1er janvier 2023, les sociétés à prépondérance immobilière étaient définies
par les dispositions de l’article 61-II du CGI comme étant toute société dont l’actif
brut immobilisé est constitué pour 75% au moins de sa valeur, déterminée à
l’ouverture de l’exercice au cours duquel intervient la cession imposable, par des
immeubles ou par des titres sociaux émis par les sociétés à objet immobilier réputées
fiscalement transparentes ou par d’autres sociétés à prépondérance immobilière, à
l’exclusion des immeubles affectés par cette société à sa propre exploitation ou au
logement de son personnel.
Dans le cadre de l’ouverture sur les bonnes pratiques internationales, tel que prévu
par la loi-cadre n° 69-19 portant réforme fiscale, la LF 2023 a redéfini les sociétés à
prépondérance immobilière précitées, en réduisant la proportion de 75% à 50% du
total de l’actif brut au lieu de l’actif brut immobilisé.
Il est à préciser que les immeubles inscrits en stock sont également pris en
considération pour la détermination de la proportion de 50% précitée, du fait qu’ils
font partie de l’actif brut.
Date d’effet :
Conformément à l’article 6-IV-15 de la LF 2023, les dispositions de l’article 61-II du
CGI, telles que modifiées, sont applicables aux opérations de cession et d’apport des
89
actions ou des parts sociales des sociétés à prépondérance immobilières réalisées à
compter du 1er janvier 2023.
7- Régularisation de la situation fiscale des entreprises inactives
Les entreprises dites « inactives » ayant cessé leurs activités, sans respect des
formalités de la radiation juridique et fiscale, sont maintenues au registre des
contribuables identifiés et sont soumises à la procédure de taxation d’office en cas de
défaut de déclaration. Les droits résultants de cette procédure alourdissent la dette
fiscale de ces entreprises.
D’autres entreprises n’ayant aucun chiffre d’affaires ou qui versent uniquement le
minimum de cotisation minimale se trouvent également en difficultés, pour régulariser
leur situation fiscale.
Afin d’accompagner ces entreprises pour la régularisation de leur situation fiscale, la
LF 2023 a introduit les deux mesures suivantes : - la suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises inactives et
leur inscription sur le registre des entreprises inactives ; - la régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé aucun
chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de cotisation minimale.
A- Suspension de la procédure de taxation d’office des entreprises
inactives et leur inscription sur le registre des entreprises inactives
La LF 2023 a complété le CGI par un nouvel article 228 bis afin de prévoir une
procédure pour l’inscription des entreprises inactives sur le registre des entreprises
inactives et la suspension de la procédure de taxation d’office à leur encontre.
a) Définition des entreprises inactives
Au sens de l’article 228 bis susvisé, les entreprises inactives sont celles n’ayant respecté
aucune obligation de déclaration et de paiement des impôts prévus par le CGI, au titre
des 3 derniers exercices clos et n’ayant réalisé aucune opération ou n’ayant exercé
aucune activité au titre de cette période, d’après les informations dont dispose
l’administration.
b) Procédure préalable à l’inscription des entreprises inactives sur le
registre des entreprises inactives
Pour garantir les droits des contribuables et ceux de l’administration, l’article 228 bis
précité, prévoit une procédure préalable à l’inscription des entreprises inactives sur le
registre des entreprises inactives.
Ainsi, les entreprises inactives sont invitées par lettre notifiée, dans les formes prévues
à l’article 219 du CGI, à souscrire la déclaration de cessation d’activité prévue à l’article
150 du CGI, dans un délai de 30 jours suivant la date de réception de ladite lettre.
Passé ce délai, lesdites entreprises sont inscrites dans le registre des entreprises
inactives.
c) Suspension de la procédure de taxation d’office
Suite à la procédure précitée, l’article 228 bis susvisé prévoit la possibilité pour
l’administration de suspendre la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228
du CGI à l’encontre des entreprises inscrites au registre des entreprises inactives.
90
d) Non déductibilité des factures émises par les entreprises inactives
Dans le cadre du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude fiscale,
notamment à travers l’émission par des entreprises inactives de factures fictives ne
correspondant pas à des opérations réelles, la LF pour l’année 2023 a complété l’article
146 du CGI, afin de prévoir que lorsque l’administration fiscale constate l’émission
d’une facture par ou au nom d’une entreprise inactive au sens de l’article 228 bis du
CGI, la déduction correspondante à cette facture n’est pas admise.
Toutefois, il est à préciser que l’administration ne peut rejeter les factures déduites au
titre d’un exercice, au motif qu’elles sont émises par une entreprise inactive, lorsque
l’entreprise cliente dispose d’une attestation délivrée par l’administration
fiscale au cours dudit exercice justifiant que le fournisseur concerné n’est
pas une entreprise inactive.
A ce titre, le client peut demander à son fournisseur de lui présenter toute attestation
délivrée par l’administration fiscale justifiant de l’activité dudit fournisseur tel :
Attestation de chiffre d’affaires, bilan certifié, attestation de régularité fiscale, etc.
e) Retrait du registre des entreprises inactives et reprise de la
procédure de taxation d’office
L’article 228 bis du CGI prévoit que lorsque l’administration constate qu’une entreprise
inactive a réalisé des opérations ou a repris l’exercice d’une activité imposable, elle
retire ladite entreprise du registre des entreprises inactives et engage la procédure de
taxation d’office dans les formes prévues à l’article 228 du CGI.
A cet effet, il est à préciser que la LF pour l’année 2023 a complété l’article 232-VIII
du CGI par l’alinéa 22° qui prévoit que, par dérogation aux dispositions relatives aux
délais de prescription, l’administration peut engager la procédure de taxation d’office
prévue à l’article 228 du CGI à l’encontre des entreprises qui ne sont plus considérées
comme inactives au sens des dispositions de l’article 228 bis précité, même si le délai
de prescription a expiré.
Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à dix (10) ans.
B- Régularisation de la situation fiscale des entreprises n’ayant réalisé
aucun chiffre d’affaires ou ayant payé uniquement le minimum de
cotisation minimale
Afin d’accompagner les entreprises qui souhaitent cesser définitivement leurs activités,
la LF 2023 a complété les dispositions de l’article 247 du CGI par le paragraphe
XXXVIII, en vue d’instituer une procédure simplifiée, temporaire, leur permettant de
régulariser leur situation fiscale et de bénéficier de la dispense du contrôle fiscal
ultérieur ainsi que de l’annulation d’office des sanctions pour défaut de dépôt des
déclarations et de versement des impôts prévus par le CGI.
a) Contribuables concernés
Cette procédure concerne les contribuables n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires ou
ayant versé le minimum de la cotisation minimale visé à l’article 144-I-D (2ème alinéa)
du CGI, au titre des quatre (4) derniers exercices.
b) Modalités de régularisation de la situation fiscale
Pour régulariser leur situation fiscale, les personnes concernées sont tenues de :
91 - Souscrire, au cours de l’année 2023, la déclaration de cessation totale d’activité
prévue à l’article 150 du CGI ; - verser spontanément, dans le même délai de la déclaration précitée, un
montant forfaitaire de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu selon
le cas, de cinq mille (5000) dirhams, au titre de chaque exercice non prescrit.
Toutefois, les plus-values de cession ou de retrait des éléments corporels ou
incorporels de l’actif immobilisé des entreprises concernées ainsi que les indemnités
perçues en contre partie de la cessation de l’exercice de l’activité ou du transfert de la
clientèle, restent imposables dans les conditions de droit commun, selon le cas soit à
l’IS ou l’IR, comme des plus-values de cession.
c) Conséquences de la régularisation de la situation fiscale
Les contribuables concernés qui régularisent leur situation fiscale dans les conditions
précitées, bénéficient de la dispense du contrôle fiscal ainsi que de l’annulation d’office
des majorations, amendes et pénalités pour défaut de dépôt des déclarations et de
versement des impôts prévus par le CGI au titre des années non prescrites.
Toutefois, lorsque l’administration constate des opérations de fraude, de falsification
ou d’utilisation de factures fictives, elle peut engager la procédure de contrôle selon
les règles de droit commun.
d) Exercices exclus
Sont exclus de ce régime dérogatoire, le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des
procédures de rectification des bases d’imposition prévues par les articles 220 et 221
du CGI.
e) Formalités de radiation
Les personnes concernées doivent présenter au service des impôts dont elles relèvent : - tout document justifiant leur radiation du registre de commerce ;
- une demande de radiation de la taxe professionnelle.
Exemple d’illustration :
La situation fiscale d’une société « X » fait ressortir les éléments suivants :
Libellés
Exercices
2019 2020 2021 2022 2023
Chiffres d’affaires HT 400 000 100 000 10 000 0 0
Plus-values de cession
des éléments de l’actif
immobilisé
0 0 0 0 160 000
Résultat fiscal 10 000 -30 000 -20 000 -10 000 100 000
CM exigible 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
IS théorique 1 000 0 0 0 12 500
IS dû 3 000 3 000 3 000 3 000 12 500
92
Pour bénéficier de la dispense du contrôle fiscal, cette société doit : - souscrire, au cours de l’année 2023, la déclaration de cessation totale d’activité
prévue à l’article 150 du CGI ; - verser spontanément, lors de la souscription de la déclaration précitée, le
montant d’IS dû au titre de l’exercice 2023 de :
▪ IS dû (100 000 * 12,5%) ……………………………………………………..…..12 500
▪ Montant forfaitaire par exercice non prescrit (5 000 * 5)……………… 25 000
▪ Total de l’IS dû au titre de l’exercice 2023 (12 500 + 25 000) ….…. 37 500
8- Prorogation du délai d’application de l’abattement de 70% sur la plusvalue
nette réalisée à l’occasion de la cession des éléments de l’actif
immobilisé
La LF 2022 avait institué une mesure transitoire et dérogatoire dans l’article 247-XXXV
du CGI, visant l’incitation au réinvestissement du montant global des produits de
cession net d’impôt de certains éléments de l’actif immobilisé, réalisés au titre de
l’année 2022, à travers l’application d’un abattement de 70% sur la plus-value nette
réalisée à l’occasion de ladite cession.
Dans le cadre de la continuité de mise oeuvre des objectifs de la loi-cadre portant
réforme fiscale visant l’incitation à l’investissement productif, créateur de valeur
ajoutée et d’emploi, la LF 2023 a modifié les dispositions de l’article 247-XXXV du CGI,
afin de proroger la durée d’application de cette mesure au titre des exercices ouverts
au cours des années 2023, 2024 et 2025.
Ainsi, l’abattement de 70% sur la plus-value nette réalisée s’applique selon les mêmes
conditions prévues à l’article 247-XXXV du CGI en vigueur au 31 décembre 2022.
9- Reconduction de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et
revenus au titre des années 2023, 2024 et 2025
A titre de rappel, l’article 267 du CGI prévoit que la contribution sociale de solidarité
sur les bénéfices et revenus, instituée au titre de l’année 2022, s’applique aux
personnes suivantes : - les sociétés soumises à l’IS, telles que définies à l’article 2-III du CGI, à
l’exclusion des sociétés exonérées de l’impôt sur les sociétés de manière
permanente visées à l’article 6-I-A dudit code ; - et les personnes physiques titulaires des revenus professionnels et agricoles,
définis aux articles 30 (1° et 2°) et 46 du CGI, soumises à l’impôt sur le revenu
selon le régime du résultat net réel.
Les règles de liquidation prévues par l’article 268 du CGI précisent que cette
contribution s’applique uniquement au montant des bénéfices imposables des sociétés
ou des revenus nets d’impôt des personnes physiques concernés, qui est égal ou
supérieur à un million (1.000.000) de dirhams, au titre du dernier exercice clos.
L’article 269 du CGI prévoit que la contribution précitée est calculée selon les taux
proportionnels ci-après :
93
Montant du bénéfice ou du revenu
soumis à la contribution (en dirhams)
Taux de la
contribution
D’un million à moins de 5 millions 1,5%
De 5 millions à moins de 10 millions 2,5%
De 10 millions à moins de 40 millions 3,5%
De 40 millions et plus 5%
Dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du Nouveau Modèle de
Développement ayant préconisé la mobilisation davantage de la fiscalité au service de
la solidarité sociale, la LF 2023 a modifié les dispositions des articles 268, 270 et 273
du CGI, afin de proroger la durée d’application de la contribution précitée aux années
2023, 2024 et 2025, selon les mêmes règles prévues aux articles 267 à 272 du CGI
en vigueur au 31 décembre 2022.
En effet, cette contribution s’applique selon les mêmes dispositions en vigueur en
2022, relatives aux personnes imposables, à la liquidation et aux taux prévus
respectivement aux articles 267, 268 et 269 du CGI.
Concernant les obligations de déclaration prévues à l’article 270 du CGI, il est rappelé
que les sociétés concernées doivent souscrire une déclaration, par procédé
électronique, selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du
bénéfice net fiscal et le montant de la contribution y afférent, dans les trois (3) mois
qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable. Les personnes physiques
assujetties doivent également souscrire une déclaration, par procédé électronique,
selon un modèle établi par l’administration, précisant le montant du ou des revenus
nets d’impôt et le montant de la contribution y afférent, avant le 1er juin de chaque
année concernée.
Les sociétés et les personnes physiques concernées doivent également verser
spontanément le montant de la contribution, en même temps que la déclaration
précitée, conformément aux dispositions de l’article 271 du CGI.
En application des dispositions de l’article 272 du CGI, les dispositions relatives au
recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues
en matière d’IS ou d’IR s’appliquent à cette contribution.
10- Echange d’informations entre l’administration fiscale et les autres
administrations et organismes publics
Dans le cadre du renforcement de la collaboration en matière d’échange d’informations
entre la Direction Générale des Impôts (DGI) et les autres administrations et
organismes publics, tel que préconisé par la loi-cadre portant réforme fiscale précitée,
la LF 2023 a complété le CGI par un nouvel article 169 ter.
Cet article prévoit que l’administration fiscale peut procéder à l’échange d’informations
avec les autres administrations et organismes publics habilités par leurs textes
législatifs et réglementaires à procéder audit échange, dans le cadre d’une convention,
conformément à la législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et sous réserve du respect du secret
professionnel, conformément aux dispositions de la législation pénale en vigueur.
Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en æuvre des dispositions de l’afticle
25 de loi no 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités
administratives, ayant prévu lbbligation aux administrations de digitaliser leurs
procédures et de veiller à échanger entre elles, par tout moyen de communication
approprié, les informations nécessaires à l’instruction des actes administratifs.
e 0 ril|. 20?3
94